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L'HISTOIRE DE L'INQUISITION

DANS LE LANGUEDOC.

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IMPRIMERIE DAUPELEY-GOUVERNEUR A NOGENT-LE-ROTKOC.

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DOCUMENTS

POUR SERVIR A

L'HISTOIRE DE L'INOUISITION

DANS LE LANGUEDOC

PUBLIÉS POUE LA SOCIÉTÉ DE L'fllSTOiaE DE FRANCE

PAR

M«^ DOUAIS

ÉVÊQUE DE BEAUVAIS.

PREMIERE PARTIE : INTRODUCTION.

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A PARIS

LIBRAIRIE RENOUARD

H. LAURENS, SUCCESSEUR

LIBRAIRE DE LA SOCIÉTÉ DE l'hISTOIRE DE FRANCE

RUE DE TOURNON, 6

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EXTRAIT DU REGLEMENT.

Art. Ut. Le Conseil désigne les ouvrages à publier, et choisil les personnes les plus capables d'en préparer et d'en suivre la publication.

Il nomme, pour chaque ouvrage à publier, un Commissaire responsable, chargé d'en surveiller l'exécution.

Le nom de l'éditeur sera placé en tête de chaque volume.

Aucun volume ne pourra paraître sous le nom de la Société sans l'autorisation du Conseil, et s'il n'est accompagné d'une déclaration du Commissaire responsable, portant que le travail lui a paru mériter d'être publié.

Le Commissaire responsable soussigné déclare que la première partie des Documents pour servir a l'Histoire de l'I\quisitio\ DANS LE Languedoc, préparée par M^»" C. Douais, évêque de Beauvais, lui a paru digne d'être publiée par la Société de l'Histoire de France.

Fait à Paris, le 20 août \ 900.

Signé : Noël VALOIS.

Certifié :

Le Secrétaire de la Société de l'Histoire de France, A. DE BOISLISLE.

INTRODUCTION.

L'Inquisition, qui a commencé à Toulouse en 1229, se rencontre encore dans le Languedoc' au xv°, au xvi*^ et même au xvif siècle'. Mais, à ces dates, elle était déjà fort

1. La dénomination de Languedoc est appliquée dans le pré- sent ouvrage d'une manière unilorme au pays qui, aux débuts de l'Inquisition, s'appelait encore le comté de Toulouse. Mais celui-ci ne fut bientôt plus qu'une expression géographique. Il a paru naturel, et d'ailleurs fort commode, d'adopter une manière de parler commune à la fin du xm^ siècle et désignant une pro- vince bien nettement délimitée.

2. Je citerai comme exemples : pour le xy« siècle, l'appel inter- jeté en cour de Rome par Jean Richard, précepteur de la maison de l'hôpital du Saint-Esprit de Millau, de la citation lancée contre lui par Pierre Turelure, inquisiteur, en juin 1440 '^Doat, XXXV, fol. 165-182); la bulle d'Eugène IV à l'archevêque de Narbonne et aux évêques de Garcassonne, d'Agde, d'Alet et de Saint-Pons en faveur de cet inquisiteur, du 1" juillet 1441 (Doat, XXXV, fol. 184-185) ; la révocation des serments que Raymond de Tilio, inquisiteur, avait fait prêter aux officiers de l'Inquisition à Albi, à l'insu de l'évèque, du 4 décembre 1423 (Doat, XXXV, fol. 187-197) ; les poursuites exercées contre le vicomte Jean d'Uzès, qui, con- damné, fut acquitté par une sentence de l'archevêque d'Embrun, agissant au nom du pape Pie II [1459-1462] (Arch. ducales d'Uzès, château d'Uzès, caisse 10, liasse 8) ; l'acte d'appel de Jean Rossi- nhol, religieux des frères Mineurs de l'Observance de Rodez, au nom de Charles de Verdun, religieux du môme couvent, signifié « in domo inquisitionis Tholose » et en présence « venerabilis et religiosi viri l'ratris Galhardi de Petra, ordiuis Beati Dominici,

a

ij INTRODUCTION.

affaiblie. La période de sa plus grande activité et alors cette activité fut vraiment intense répond au xiif et au

in sacra theologia professoris inquisitorisque sancte fidei catholice et heretice pravitatis ia ducatu Acquitanie, » du 24 avril 1494 (Arch. des notaires de Toulouse, Ghavalon, notaire, reg. de 1492 et années suiv.). Ce religieux avait été accusé, prêchant à Rodez, « mu lia dixisse et predicasse contra eosdem Mendicantes ac con- tra fidem catholicam. » Pour le xwi" siècle, six arrêts du Par- lement de Toulouse, 1521-1594 (Doat, XXXV, fol. 198-205); les Ordonnances de la saincte Inquisition et court d'icelle séant à Tou- lose (Doat, XXXI, fol. 13-17); le procès d'Antoine Dumas, mar- chand d'Albi (Arch. des notaires de Toulouse, Giraudat, notaire, reg. de 1545, fol. 127 y°), et quelques actes prouvant la pleine activité du tribunal : [12 juillet 1545] Joseph Corrège, inquisiteur de Garcassonne, et Bernard Sacratis, lieutenant de l'inquisiteur de Toulouse , nomment leurs procureurs pour présenter au roi certaines requêtes « concernans la foy et offices desd. inquisiteurs » (ibid., fol. 128); [12 juillet 1545] Dominique Melhan, commissaire député par l'inquisiteur de Toulouse, déclare avoir « ouy en matière de ia foy contre toutz hérétiques et faulteurs d'iceulx de la diocèse de Castres » Jean Gombailh, régent des écoles de Mont- réal, diocèse de Garcassonne (ibid., fol. 128 \°); [19 août 1547] prise de possession de l'office d'inquisiteur par Esprit Rotier (même notaire, reg. de 1547, fol. 197 v°) ; [26 mai 1550] Jacques Fournier, prisonnier, fait présenter à frère Esprit Rotier, inquisi- teur, une nouvelle requête pour être élargi (môme notaire, reg. de 1550, fol. 70 v») ; [11 juillet 1550] réception de Guillaume de Labarde comme greffier de l'Inquisition de Toulouse « jusques à ce que Gerauld Pagesi soit en liberté d'iceluy greffe régir » (ibid., fol. 115); les lettres de Vidal de Becanis, de l'année 1540, enjoignant à tous de faire connaître ceux « du rolle des cinq cens nouveaux chrestiens de Tholose » (Doat, XXXV, fol. 206 vo-212); la forme du serment que les consuls des villes devaient prêter entre les mains des inquisiteurs, de l'année 1549 (Doat, XXXV, fol. 214) ; l'absolution accordée à Bernard Ycher par Joseph Gor- rège, inquisiteur (Doat, XXXV, fol. 216-219); les lettres de Henri III, du 20 janvier 1575, confirmant Pierre de Lalaine dans l'office d'inquisiteur (Doat, XXXV, fol. 220-221). Pour le xvn« siècle, la poursuite par l'inquisiteur d'Avignon contre le curé des Angles, diocèse de Nîmes (les Angles, cant. de Villeneuve-

INTRODUCTION. iij

XIV* siècle, et même, pour préciser, aux années qui vont du pontificat de Grégoire IX à celui de Jean XXII, du règne de saint Louis aux règnes de Philippe le Bel et de Philippe VI. Du moins, c'est l'idée que suggèrent les documents spéciaux qui nous sont parvenus; et, vraisemblablement, cette idée n'est pas fausse.

Cette période, en tout cas, a, aux yeux de l'historien et du légiste, une importance considérable et offre un intérêt qui ne se représente plus au même degré par la suite. L'on ne sera pas surpris que nous l'ayons prise comme un riche champ d'étude. Les faits n'appartiennent qu'à une ancienne

lès- Avignon, Gard), pour la capture duquel le présidial de Nîmes accorda le pareatis. Enfermé dans les prisons d'Avignon, le curé des Angles s'échappa et fut trouvé « pendu et estranglé aux cordes du clocher » de son église, « ce qui fut cause qu'on conduisit au Parlement de Tholose bon nombre de prisonniers » (lettre du P. Dufour, inquisiteur, au R. P. Ranquet, provincial et inquisi- teur à Toulouse, datée d'Avignon le 17 mars 1654. Arch, de la Haute -Garonne, H Dominicains, Dominicains étrangers, 19). A cette date, le P. Rey était inquisiteur à Toulouse. On lit dans la même lettre : « Je crois que les edicts de paix pour la liberté des huguenots, qui lient les mains aux inquisiteurs dans les Estats du Roy, pour ne pouvoir procéder criminellement à la punition de leur impiété, ne les lient pas pour les pouvoir consoler et absouldre dans leur repentance. » Percin {Monumenta conventus Tkolosani ordinis FF. Praedicatorum, Inquisitio, in-fol., Toulouse, 1693, p. 102-105) cite plusieurs exemples de poursuites au xv«, au xvi« et au xvn^ siècle. Le P. Ranquet avait été nommé inqui- siteur en 1635 (Doat, XXXV, fol. 222). Au moment je mets sous presse, j'apprends que MM. Doinel, archiviste de l'Aude, de Félice et Weiss publient VExtrait des registres de par-- lement du jeudy vingt quatriesme d'avril mil cinq cens trente quatre après Pasques, et VExtrait des procès, deppositions et registres de l'archevesché de Thoulouse et de l'inquisition en tant que touche les charges et suspitions de frère Arnauld de Dadeto, soxj disant inqui- siteur, 17 juin 1532-24 avril 1535 (Archives de l'Aude, H Notre- Dame de Prouille).

iy INTRODUCTION.

province de la France; mais si on les considère, abstrac- tion faite des personnes et des lieux, on ne manque pas de s'apercevoir qu'ils permettent de décrire en détail toute la procédure du trop fameux tribunal, ou même d'en reconsti- tuer à grands traits l'histoire. Ces faits, en un mot, ont une portée générale, bien capable, ce semble, de captiver l'atten- tion de l'historien des institutions anciennes.

Je voudrais faire passer ici sous les yeux du lecteur le tableau d'ensemble des documents , imprimés ou manu- scrits, qui se rapportent à l'histoire de l'Inquisition dans le Languedoc. Il ne s'agit pas cependant d'énumérer une par une les innombrables pièces appartenant à ce sujet, qui rem- plissent plus de vingt volumes ou registres. Je ne prétends pas dresser un catalogue bibliographique ni un inventaire sommaire, qui, aussi bien, risqueraient fort l'un et l'autre d'induire en erreur, car ils ne mettraient pas suffisamment en lumière la part qui revient à chacune des autorités agis- sant dans la poursuite inquisitoriale.

Ne perdons pas de vue, en effet, que l'inquisiteur ne fut qu'un juge délégué; si les actes de ce juge dépassent consi- dérablement en proportion numérique les lettres pontifi- cales, les commissions des légats, les statuts des conciles, ou même les actes des évêques, juges ordinaires, ils ne sau- raient les faire négliger sans un inconvénient grave : on s'exposerait, en ce cas, à montrer un juge faisant une pour- suite et prononçant des sentences, sans indiquer la source de ses pouvoirs exceptionnels, la législation qu'il avait charge d'appliquer, la procédure qu'il devait suivre. Il n'est que juste d'ajouter que le bras séculier, dont la compétence fut reconnue par le saint-siège en ce qui regarde la pénalité extrême de l'hérétique, lequel s'était mis hors de l'Eglise, acheva, par la confiscation des biens et par l'application de

INTRODUCTION. V

la peine du feu, un assez grand nombre de procès suivis de condamnation. La poursuite de l'hérétique établit ainsi des rapports spéciaux entre le roi de France ou ses officiers et les évêques ou les juges investis d'un pouvoir nouveau.

Dans ce tableau d'ensemble, il m'a donc paru que, au lieu de me borner aux actes des inquisiteurs, je devais faire connaître, ne serait-ce que pour les caractériser, les actes de chacune des autorités ecclésiastiques ou séculières qui ont eu part à cette poursuite : papes et légats, évêques et con- ciles, inquisiteurs, rois.

Il y a, en outre, des récits ou chroniques et des manuels écrits dans le Languedoc, qu'il est permis au juriste de négliger, mais auxquels l'historien doit attacher une réelle importance. J'en parlerai également dans la première partie de cette Introduction ayant pour titre : Faits et documents. Tableau d'ensemble. La seconde partie sera consacrée à la description des registres ou pièces publiées ici pour la première fois.

vj INTRODUCTION.

PREMIÈRE PARTIE.

Faits et documents. Tableau d'ensemble.

I. Actes des papes.

1. Grégoire IX. Les légats Romain de Saint- Ange et Jeayi, archevêque de Vienne (1229-1241).

^--^ Les légats ont si souvent agi au nom du pape, et en vertu de leurs pouvoirs apostoliques, qu'on ne peut les séparer de lui. A les unir, on gagne de mieux saisir l'impulsion partie du centre même de la catholicité, c'est-à-dire de l'Eglise romaine, clef de voûte de l'unité ecclésiastique^, invariablement invoquée dans les sentences des inqui- siteurs. Ce principe a une application spéciale aux actes par lesquels l'Inquisition fut établie à Toulouse en l'au- tomne de 1229, puisque ces actes émanèrent du cardinal Romain de Saint-Ange, légat.

C'est l'année précédente qu'envoyé pour traiter de l'af- faire des Albigeois et du comte de Toulouse, réduit à merci, il avait été investi de pleins et universels pouvoirs^. Le sta- tut Cupientes, édicté par le gouvernement du jeune roi pour les provinces que le traité de Meaux venait de faire tomber en son pouvoir, portait (art. II) que les hérétiques, post- quam fuerint de haeresi per episcopum loci, vel per

1. Voy. Tocco (VEresia nel medio evo, iii-12, Florence, 1884), qui montre combien l'hérésie tendait à briser cette unité.

2. Voy. les lettres de Grégoire IX au roi de Franco et les lettres de commission du pape, de mars-juillet 1228 [Registres de Gré- goire IX, par M. Auvray, en cours de publication, n»» 229, 230, 232, 233, 234 ; Potthast, 8150, 8267).

INTRODUCTION. vij

aliamecclesiasticampersonam quae potestatem habeat, condemnati, seraient immédiatement punis^; et ne man- quons pas de remarquer l'expression vel per aliam eccle- siasticam personam, c'est-à-dire tout juge délégué, l'évêque étant juge ordinaire dans son diocèse.

Au mois de novembre suivant, le légat réunit le fameux concile de Toulouse, auquel prirent part les archevêques de Narbonne, d'Auch et de Bordeaux, un grand nombre d'évêques et de prélats. Le cardinal y promulgua, en pré- sence de Raymond VII, du sénéchal de Carcassonne, des comtes et des barons du pays, un décret en quarante-cinq articles, dont les principales dispositions assuraient la liberté à l'Eglise dans le comté de Toulouse et ne tendaient à rien de moins que l'extirpation de l'hérésie; ce légat ordonna, en effet, une inquisitio contre toute personne suspecte ou soupçonnée d'hérésie, avec la réserve expresse, qui peut- être n'était pas inutile^, que celui-là seul pourrait être con- sidéré comme hérétique qui aurait été jugé tel par une personne d'Eglise ayant qualité^. Il infligea directement lui-même des pénitences à des personnes trouvées coupables; mais il refusa de livrer les noms des accusateurs et garda pour lui les rôles qui les contenaient; ainsi il introduisit dans la procédure une pratique qui, bien que formant une exception, ne laissa pas d'être maintenue plus tard, moyen- nant certaines précautions, dont il sera parlé.

\. Voy. le texte dans Hardouin, Acta conciL, t. VII, col. 171 (Paris, Irapr. royale, 1714).

2. En février 1204, Pierre II, roi d'Aragon, étant à Carcassonne, avait abusivement rendu une sentence déclaratoire d'hérésie contre Bertrand de Cimorre (Arcli. de la Haute-Garonne, II Domi- nicains, 85).

3. Art. VIII. Acla conciL, VII, col. 176-183.

viij INTRODUCTION.

Nous ne voyons pas cependant qu'il ait nommé des juges spéciaux. C'est que Yinquisitio contra haereticos, inau- gurée à Toulouse, fut d'abord strictement locale ; elle peut être considérée comme une sorte d'essai.

Je n'irai pas toutefois jusqu'à prétendre que cet essai, qui semble avoir réussi, ait par lui-même amené le saint-siège à délé"-uer un juge contre l'hérésie dans chacune des grandes contrées de l'Occident. C'est à la vérité ce qu'il n'allait pas tarder à faire, et je me réserve d'exposer ailleurs les raisons de sa conduite ^ Grégoire IX y préluda par une sentence d'ex- communication fulminée, en février 1231, contre les héré- tiquesS voulant au surplus que l'édit d'Annibal, sénateur de Rome, fût gardé^ et approuvant sa conduite dans la poursuite de certains clercs de Rome hérétiques, contre les- quels il venait de prononcer la dégradation^. Les premières nominations d'inquisiteurs faites directement par Grégoire IX sont du 3 février 1232; les nouveaux juges étaient pris dans l'ordre des frères Prêcheurs et destinés à l'Allemagne^. C'est peu de temps après, sinon au même moment, qu'Albé- ric, des frères Prêcheurs, recevait les pouvoirs pour la Lombardie^. Le pape, aussi bien, exhortait les archevêques et évêques à poursuivre les hérétiques conformément aux nouveaux statuts ce fut, par exemple, l'archevêque de Tar-

1. Dans la première partie d'une Histoire de l'Inquisition, qui sera intitulée : Origines historiques de V Inquisition.

2. Registres, x\° 539; Raynaldi, Annales, 1231, §§ 14-15.

3. Registres, n^s 540, 541 ; Raynaldi, Annales, 1231, §§ 16-17. Cf. Registres, 659.

4. Aragonius, Vita Gregorii papae II, dans Muratori, Rer. liai, script., III, 578, cul. i.

5. Potthast, 8859, 8866.

6. Lettres de Grégoire IX du 3 novembre 1232. Potthast, 9041.

INTRODUCTION. ix

ragone*, l'archevêque de Mayence-, l'archevêque de Sens^, l'évêque d'Auxerre^ etc. ou même, il écrivait à tous les prélats du royaume de France pour leur annoncer qu'il envoyait vers eux les frères Prêcheurs avec la double mis- sion de prêcher et de procéder contre les hérétiques^.

Ces dernières lettres apostoliques sont du 13 mars 1233. Grégoire IX ne s'était pas encore occupé spécialement de la répression de l'hérésie dans le comté de Toulouse ; il semble que les actes du légat Romain de Saint-Ange l'en dispen- saient. Quand il intervint, ce fut d'abord pour une cause particulière, je veux dire le procès des frères Niort, U., G. et G. Bernard, et de Bertrand, fils d'Othon (15 mars 1233)^, qui, suspects d'hérésie, avaient perpétré un véritable forfait à l'égard de l'archevêque de Narbonne'. Mais, à partir de ce moment, le pape, on peut le dire, se multiplie pour atteindre le mal dans le comté : il confie aux prélats la dégradation des clercs tombés dans l'hérésie*; il donne com-

1. Potthast, 8932.

2. Registres, 936; Potthast, 9031.

3. Registres, 1078.

4. Registres, 1044.

5. Potthast, 9143.

6. Registres, noll70. Voy. dans Doat, XXI, fol. 34-50, l'enquête ou inquisitio sur le cas d'hérésie contre B. Othon, ses frères et leur mère, au cours de laquelle furent entendus l'archevêque de Narbonne, les archidiacres de Narbonne, du Razès et des Cor- bières, l'abbé de Lagrasse, le prieur de Prouille, le précepteur de la maison de l'Hôpital de Pexiora (Aude) et un grand nombre de curés.

7. Registres, 1284; Potthast, 9204.

8. 19 avril 1233 : « Gregorius... venerabilibus fratribus Bituri- censi, Burdegalensi, Narbonensi, Auxitanensi, Viennensi, Arela- teusi, Aquensi et Ebredunensi archiepiscopis et eorum suffraga- neis... Quod si contra hereticam pravitatem... Laterani, xui« kls. mail, anno septimo » (Doat, XXXI, fol. 19-20).

X INTRODUCTION.

mission au prieur provincial de la province dominicaine de Provence de désigner des religieux pour entreprendre une praedicatio generalis contre l'hérésie (20 avril 1233) ; et Bernard Gui voyait dans cette lettre le premier titre des frères Prêcheurs à exercer l'Inquisition in partibus Tho- losanis, Albigensïbus et Carcassonensibus atque Agen- nensibus"-; enfin, il impose la prison perpétuelle pour péni- tence de leur faute aux hérétiques qui reviennent à l'Eglise^. Cette peine cependant allait passer par plusieurs fluctua- tions; on trouve, en effet, des exemples d'hérétiques con- damnés à la prison temporaire^, exemples rares cependant: la prison temporaire finit par être écartée.

Grégoire IX, en outre, encourage le zèle à procurer le bien de la paix et de la foi dans la terre d'Albigeois^; il approuve sans réserve le statut récent par lequel le comte de Toulouse Raymond VII ordonne la saisie des biens des hérétiques^ et des biens de leurs défenseurs, receleurs, etç.«;

1. Potthast, 9155, 9263. La première province dominicaine de Provence s'étendait aux deux bassins de la Garonne et du Rhône, en aval de Valence. (Voy. Douais, Acta capiiulorum provincialium ordinis fratrum Praedicatorum. Toulouse, Privât, in-8», 1895.)

2. Lettre du 25 avril 1233 aux évêques suffragants de Narbonne (Potthast, 9161 ; Doat, XXXI, fol. 27-28).

3. Sentences de Bernard de Gaux et de Jean de Saint-Pierre (ci-après, p. 3).

4. Par exemple, par ses lettres du 9 juillet 1223, il accorda à Raoul de Narbonne des revenus en nature à prendre sur les monastères de Lagrasse, de Saint-Pons, de Caune, de Montoulieu et de Saint-Thibéry (Registres, n^ 1457). Gf. 2155.

5. Le mot hérétique, il sera peut-être bon de le faire remarquer, a toujours ici le sens d'homme judiciairement convaincu d'hérésie.

6. Lettres du 13 janvier 1234 (Registres, 1719). Au mois de novembre suivant, il le félicita de son dessein d'extirper l'héré- sie (Registres, n" 2283; Potthast, 9771).

INTRODUCTION. ^

il réclame contre la conduite des officiers royaux, en Albi- geois, qui refusent, entre autres choses, de jurer la paix selon le concile de Toulouse de 1229, c'est-à-dire selon les statuts du légat Romain de Saint- Ange ^ ; il exhorte le comte et la commune de Toulouse à fournir conduite, conseil et faveur aux frères Prêcheurs plus spécialement chargés de l'affaire de la foi^. Il règle aussi quelques affaires particulières qui lui sont déférées en appel ou autrement^. Enfin, pour mieux assurer l'exécution des constitutions apostoliques, il nomme, par ses lettres du 27 juillet 1233, l'archevêque de Vienne, Jean de Bouruin (1219-1266), son légat, avec la mission d'extirper l'hérésie dans le comté de Toulouse, la Gascogne, la Catalogne, etc^. Il est à noter d'ailleurs qu'il l'engage, et qu'il engage en même temps les évêques de Toulouse, Albi, Rodez, Agen et Cahors à procéder contre les héré- tiques, en général, dans un grand esprit de justice, avec modération ou même douceur; le comte de Toulouse, en par- ticulier, devra être traité avec des égards. Il paraît, en effet, que quelques inquisiteurs avaient excédé ; du moins, c'est la plainte que Raymond VII lui avait fait parvenir^. Mais s'il réprima des ardeurs intempestives, ce ne pouvait être, dans sa pensée, au préjudice de la poursuite inquisito- riale, puisqu'il écrivait à son légat d'avoir à se transporter à Montpellier pour y juger les hérétiques qui y avaient été

1. Registres, n' 1909; cf. n^^ 1916, 1919, 1920-1922; Potthast, 9452.

2. Potthast, 9904.

3. Potthast, 10598, 10599; Teulet, Layettes, 2712.

4. Registres, 1472; cf. nos 1473-1486, 1913-1915, 1917, 1918, 1923; Doat, XXXI, fol. 33 (lettre de Grégoire IX au roi d'Aragon, 28 avril 1234).

5. Registres, 2218 (lettre du 18 novembre 1234).

xij INTRODUCTION.

conduits* ; et le légat l'avait parfaitement compris, car il avait, à cet effet, délégué des inquisiteurs, par exemple Willem Arnaud, des frères Prêcheurs, et Etienne, des frères Mineurs"^; si bien que Willem Arnaud, par exemple, se trouva avoir reçu la délégation inquisitoriale de deux sources également légitimes : le légat pontifical et le prieur de la province dominicaine, auquel le saint-siège en avait donné le pouvoir 3.

En résumé, le pape Grégoire IX consacra les statuts édictés par son légat en présence des évêques réunis à Tou- louse , en 1229 ; il nomma des inquisiteurs, sinon par lui- même, du moins par ses représentants, le prieur provincial des frères Prêcheurs et l'archevêque de Vienne, ce qui, aussi bien, répondait à sa résolution de poursuivre partout et par des juges délégués le crime d'hérésie ; il consacra un article important de la pénalité, je veux dire la prison per-

1. Potthast, 10300.

2. « Nos frater Guillelmus Arnaldi de ordine fratrum Predica- torum et frater Stephanus de ordine fratrum Minorum, inquisito- rcs constituti a venerabili Johanne, Dei gratia sancte Viennensis ecclesie archiepiscopo , Apostolice Sedis legato, ad faciendam inquisitionem contra hereticos eorumque credentes in Thoiosa, necnon in tota diocesi Tholosana » (sentence du 19 février 1238, n. st., Doat, XXI, fol. 149). Voy. d'autres sentences du 13 février précédent (Doat, XXI, fol. 163), du 2 mars de la même année (Doat, XXI, fol. 164 v°, fol. 166). Voy. de même les lettres de sauf-conduit accordées à divers hérétiques par les inquisi- teurs Willem Arnaud et Etienne (Doat, XXI, fol. 169, 171).

3. Sentence d'excommunication fulminée, le 10 novembre 1235, contre les capitouls de Toulouse : « Caritati vestre volo lieri mani- festum quod venerabilis in Ghristo pater R., prior Predicatorum in Provincia aulliorilatc litterarum domini Pape constituit me judicem ad faciendum inquisitionem contra bereticos in Tholosana civitate... » (Doat, XXI, fol. 160).

INTRODUCTION. xiij

pétuelle et non temporaire. S'il encouragea efficacement Yinqiiisitio, ii voulut toutefois que cette juridiction nou- velle s'exerçât avec modération. Nous verrons, quand nous parlerons des inquisiteurs, quels furent les premiers résul- tats de l'institution et comment elle fut d'abord comprise.

2. Innocent IV (1243-1254).

Le pape Innocent IV, qui a été un des grands légis- lateurs de l'Inquisition, s'inspira du même esprit que Gré- goire IX. S'il s'empressa de casser la sentence d'excommu- nication fulminée par les inquisiteurs Ferrier et Guillaume Raymond contre le comte de Toulouse*, il ne manqua pas d'enjoindre au prieur de la province dominicaine de Pro- vence et aux inquisiteurs de poursuivre le crime d'hérésie, mais dans la forme que son prédécesseur avait déjà arrêtée'-; il manda aux archevêques et évêques de leur donner conseil et aide^; il renouvela, en faveur du prieur provincial, la commission de choisir les inquisiteurs dans son ordre^, don- nant aux frères Prêcheurs, avec le pouvoir de refuser d'être exécuteurs des causes ordinaires ou assesseurs, la fonction supérieure de juger de la foi=; il chargea le prieur du cou- vent des frères Prêcheurs de Paris de nommer des inquisi-

1. Registres d'Innocent IV, par M. Berger, n* 697; Potthast, 11390; Hist. génér. de Languedoc, YllI, col. 1142-1143. Voy. cette sentence (Ibid., col. 1143-1144).

2. Lettre du 10 juillet 1243 (Potthast, 11083; Doat, XXXI, fol. 60 vo).

3. Lettre du 10 juillet 1243 (Doat, XXXI, fol. 63-64. Inédite). Autre lettre du 23 janvier 1245 (Doat, XXI, fol. 69. Inédite). Autre lettre du 1" mars 1249 (Doat, XXXI, fol. 114-115). Autre lettre du 11 mai 1252 (Layettes, III, n»» 4000, 4001).

4. Lettre du 20 juillet 1243 (Doat, XXXI, fol. 97-100. Inédite).

5. Lettre du 9 février 1244 (Registres d'Innocent IV, 453).

xiv INTRODUCTION.

teurs pour les terres du comte de Poitiers et de Toulouse* et même il autorisa le général des frères Prêcheurs à révo- quer les inquisiteurs déjà nommés par le saint-siège et à leur en substituer d'autres^, pouvoir qui tendait à maintenir cet ordre dans le privilège et l'avantage d'avoir la délégation inquisitoriale, sinon d'une manière exclusive, du moins habi- tuellement. Et Innocent IV, en permettant aux inquisiteurs des provinces ecclésiastiques de Bordeaux, de Narbonne et d'Arles de citer dans des lieux sûrs pour eux les héré- tiques qui leur dressaient des embûches, prit le moyen qui, inspiré par les circonstances, pouvait leur permettre d'exé- cuter le plus exactement possible leur difficile mandat^. Il reste d'ailleurs fidèle à lui-même. Nous le voyons donner au provincial dominicain d'Aragon et à saint Raymond de Pena- fort commission de députer des inquisiteurs de leur nation pour la partie de la province ecclésiastique de Narbonne appartenant à l' Aragon^. Il défend à l'évêque de Garças- sonne de lancer l'interdit contre tout lieu suspect d'hérésie

1. Lettre du 24 octobre 1253 (Doat, XXXI, fol. 90. Layettes, III, n°^4m, 4113).

2. Lettre du 7 juillet 1246 (Doat, XXXI, fol. 73-74. Inédite).

3. Lettre du 18 novembre 1247 (Registres, 3421 ; Potthast, 12766). Cependant, il avait, jusqu'à la décision du concile de Lyon, suspendu sur un point l'exercice de l'Inquisition. Expo- sant leur devoir aux inquisiteurs des diocèses do Narbonne, Car- cassonne, Béziers, Albi, Rodez, Elne et Monde, il distingua entre les hérétiques manifestes et les peines mineures, d'une part, sur ce point les inquisiteurs durent procéder comme auparavant, et les hérétiques condamnés à la prison, croix, confiscation des biens, pèlerinages majeurs, d'autre part; sur ce second point, les inquisiteurs durent surseoir jusqu'aux décisions du concile (bulle du 21 avril 1245. Layettes, 3344).

4. Registres, n°4156; Potthast, 13057. Le mêmejour, 20 octobre 1218, le pape informe de cette commission l'archevêque et les

INTRODUCTION. XV

compris dans la province dominicaine de Provence ultra Rodanum, à moins que vigeat puhlica malitia^. Il per- met aux inquisiteurs de relever de toutes censures leurs domestiques et serviteurs 2.

Des dispositions aussi bienveillantes à l'égard des frères Prêcheurs répondaient à une situation particulière. Sous le pontificat d'Innocent IV, les esprits commencèrent à s'exci- ter contre les inquisiteurs, qui, au surplus, avaient éprouvé bien des difficultés du côté des agents royaux. Les évêques, nous le verrons plus loin, les défendirent, et le pape les sou- tint, maintenant du même coup l'Inquisition et, au tribunal de l'Inquisition, les frères Prêcheurs comme juges. Par s'explique en partie le zèle qui lui inspira un si grand nombre de bulles.

Il ne se borne pas, d'ailleurs, à recommander en termes généraux la poursuite contre les hérétiques"^, ou même à encourager les juges, à l'occasion d'un vol et d'un brùlement de registres de l'Inquisition^. Mais encore il intervient dans

inquisiteurs de Narbonne (Registres, 4157). Quelques jours auparavant, le 6 octobre, il leur avait interdit de citer les sujets du roi d'Aragon (Potthast, 13040). Cette lettre n'avait fait qu'étendre les dispositions de la bulle du 19 mars précédent adressée à Pierre Durand et à Bernard de Caux, inquisiteurs, qui reçurent défense de citer devant eux les sujets du roi d'Aragon (Doat, XXXI, fol. 94 vo-95. Inédite). Voy. plus bas, p. xxj, note 3.

1. Potthast, 11092.

2. Lettre du 2 mai 1245 (Doat, XXXI, fol. 70. Inédite). Inno- cent IV favorisa les divers officiers du tribunal siégeait le frère Prêcheur. Par exemple, il les exempta a prestatmie subsidii Imperii Romani [Registres, 3423; Potthast, 12742). Mais il vou- lut que les serviteurs inutiles fussent supprimés (bulle du 14 mai 1249. Doat, XXXI, fol. 81. Inédite).

3. Lettre du 10 juin 1250 à l'archevêque de Narbonne et à ses suffragants (Layettes, III, no 3877).

4. Lettre datée du 22 janvier 1248 (Potthast, 12830) dans VHist.

XVJ INTRODUCTION.

un assez grand nombre de cas particuliers : il révoque, nous l'avons vu, la sentence d'excommunication fulminée contre le comte de Toulouse par frères Ferrier et Guillaume Ray- mond, de l'ordre des frères Prêcheurs, inquisiteurs*; à la demande de l'évêque d'Elne et de l'inquisiteur, il confirme une sentence antérieure condamnant deux hérétiques-; il mande à Guillaume Raymond et à Pierre Durand, inquisi- teurs, d'absoudre Guillaume Fort, bourgeois de Pamiers^; à la prière du comte de Foix, il enjoint à l'archevêque de Narbonne d'avoir à punir six hérétiques, moyennant toute- fois le conseil et l'avis des inquisiteurs ^ ; il donne commis- sion à frère Algisius, son pénitencier, d'infliger à Arnaud de Xon, chevalier, du diocèse de Narbonne, à Willem Pons et Arnaud Bellion, ses sergents, une pénitence salutaire qui pourra être commuée 5; il remet en liberté plusieurs héré- tiques ayant subi une peine qu'il regarde comme suffi- sante^; il charge l'évêque d'Albi et l'abbé de Candeil de réintégrer dans la communion de l'Eglise Jean Fenassa, d'Albi, et Arsinde, sa femme, condamnés par Ferrier''.

Il fait davantage encore. Il nomme légat l'élu d'Avignon, Zoën Tencarari (1242-1263), et l'annonce aux suffragants de Narbonne et aux évêques de Cahors, Rodez, Albi, Mende, le Puy, Lectoure, Agen, Bazas et Comminges*. Puis il lui

génér. de Languedoc, VIII, col. 1239, du 3 février 1248 dans Doat, XXXI, fol. 105 v».

1. Bulle du 16 mai 1244 {Registres, 697; Potthast, 11390).

2. Bulle du 13 décembre 1244 (Registres, 799).

3. Bulle du 24 juin 1245 (Doat, XXXI, fol. 103-104. Inédite).

4. Bulle du 13 janvier 1248 [Registres, 3530).

5. Bulle du 21 février 1248 [Registres, n" 4093).

6. Bulle du 24 décembre 1248 (Doat, XXXI, fol. 152 v»). Publiée plus loin.

7. Bulle du 5 août 1249 (Doat, XXXI, fol. 169-170. Inédite).

8. Bulle du 19 juillet 1243 [Registres, 31).

INTRODUCTION. xvij

commande de remettre en prison plusieurs hérétiques qu"un autre légat, Sotayius, avait délivrés contre la volonté des inquisiteurs ' . Il étend, à toutes les terres du comte de Tou- louse, la juridiction de l'évêque d'Agen, juge ordinaire seu- lement pour son diocèse. Le comte de Toulouse s'est plaint de la mollesse des juges, du retard dans les condamnations des hérétiques, vivants ou morts, d'où est résultée une recrudescence de l'hérésie : ce prélat poursuivra donc, mais avec le conseil de l'évêque diocésain et des inquisiteurs^ Au besoin, il remplacera les inquisiteurs actuels 3.

Le choix de l'évêque d'Agen Guillaume s'explique très bien par la confiance qu'il inspirait au comte de Toulouse. Et d'ailleurs son prédécesseur, Pierre de Reims (1245-1247), de l'ordre des frères Prêcheurs, écrivain estimé^, avait déjà été honoré de lettres du pape l'exhortant à procéder contre les hérétiques dans la forme prescrite par l'évêque d'Albano, Pierre de Colleraezzo (1245-1253) ^

Ici nous touchons à la procédure inquisitoriale ; de fait, les bulles d'Innocent IV relatives à la poursuite de l'hérésie dans le Languedoc contiennent de nombreuses dispositions

i. Bulle du 20 juillet 1243 (Doat, XXXI, fol. 65 v<»-66). A propos des prisonniers, je ferai remarquer que les exemples d'évasion ne sont pas rares. C'est sans doute la raison pour laquelle Innocent IV exhorta les archevêques de Narbonne, de Bordeaux et d'Arles à veiller à la garde des prisonniers (bulle du 1" mars 1249. Doat, XXXI, fol. 114-115). Voy., sur Zoën Tencarari, Hauréau, Quelques lettres d'Innocent IV, dans Notices et extraits des manuscrits, t. XXIV, part. Voy. aussi M. Elle Berger, Saint Louis et Innocent IV, p. 64 et suiv. (Paris, Thorin, 1893, in-8°).

2. Bulle du 29 avril 1248 (Potthast, 12^13; Laijettes, III, 3649 ; Registres, 3867).

3. Bulle du 30 avril 1248 {Registres, 3868; Layettes, 3651).

4. Échard, Script, ord. fr. Praed., I, col. 115-117.

5. Bulle du 24 juillet 1246 (Registres, 2043).

b

xviij INTRODUCTION.

introduisant ou fixant des points de procédure qu'il est indispensable de faire connaître.

D'abord, que la forme prescrite par l'évêque d'Albano ait été appliquée après 1246, cela me paraît résulter de la copie qui en existait aux archives de l'Inquisition de la cité de Carcassonne et qui servit à Doat*. C'est une lettre dans laquelle l'évêque, répondant à une consultation du prieur provincial des frères Prêcheurs de Lombardie, éclaircissait les points douteux et traçait la marche à suivre : 1*^ convoca- tion des habitants du lieu, temps de grâce, abjuration géné- rale de l'hérésie, serment déféré à ceux qui se présenteront pour avouer, avec engagement, moyennant caution, de faire la pénitence canonique qui pourra leur être infligée, mais qui ne sera jamais la mort^ la prison perpétuelle, ou un pèlerinage majeur, le cas de récidive excepté; poursuite d'office contre ceux qui, suspects, ne se présenteront pas, et alors citation personnelle ou faite à l'église; si le prévenu ne répond pas, il sera puni comme il le mérite; s'il se pré- sente, il prêtera serment, fera connaître ses ennemis mortels, qui seront écartés de l'instruction ; S'' les témoignages écrits seront livrés, moins les noms des témoins, et, dans le cas de faute, la peine restera abandonnée à la prudence .des inquisiteurs qui apprécieront.

Innocent IV, par ses bulles expédiées en Languedoc, con- firma cette forme générale de la procédure en usage en Lom- bardie, ou se borna à y ajouter quelques dispositions. Par exemple, il enjoignit aux inquisiteurs de la province de Narbonne et de l'Albigeois de fixer un terme pour l'ab- juration, lequel expiré, ils devaient appliquer les peines de droit'' : on reconnaîtra le temps de grâce. Mais la

L Doat, XXXI, fol. 5 vo-9.

2. Bulledu 12 décembre 1243 {Registres, 317 ; Potthast, 11193).

INTRODUCTION. xix

lettre de l'évêque d'Albano, très générale, n'avait point prévu toutes les situations; elle restait muette sur la péna- lité à infliger aux hérétiques notoires, en particulier sur le point de savoir si une peine ou pénitence pourrait être com- muée en une autre peine ou pénitence. Or, par sa bulle du 20 janvier 1245, Innocent IV permit aux inquisiteurs de la province dominicaine de Provence, qui, je le rappelle, com- prenait le comté de Toulouse dans ses limites, de commuer, du consentement des prélats, les pénitences infligées aux hérétiques'. Le 9 décembre 1247, il écrivait à l'archevêque d'Auch pour lui donner la faculté de commuer la prison en la croisade ou voyage d'outre-mer^, et, le 2 mars 1248, il faisait savoir à l'évêque d'Albi que les hérétiques de la terre de Philippe de Montfort, déjà en prison, pourraient être autorisés à prendre la croix 3; le 30 avril suivant, il confé- rait à l'évêque d'Agen le pouvoir de commuer, d'accord avec les inquisiteurs, certaines peines en la croisade^. Ainsi le principe de la commutation de la peine se trouva admis et consacré; en fait, il fut souvent appliqué. Le pape, cependant, écarta l'amende pécuniaire^ ; ce n'est que bien plus tard que l'aumône fut imposée comme pénitence ; on ne la trouve pas dans les exemples assez fréquents de prisonniers

1. Doat, XXXI, fol. 68. Inédite.

2. Registres, 3508 ; Layettes, III, n" 3625. Dans les Registres, cette bulle est datée du 9 décembre.

3. Registres, 3677; Potthast, 12854.

4. Registres, n'>3866; Potthast, 12914; Hist. génér.de Languedoc, VUI, col. 1240. Mais Innocent IV interdit à l'évêque d'Agen et à deux inquisiteurs de Toulouse d'imposer des pèlerinages dispen- dieux en Terre Sainte (bulle du 26 mai 1248. Doat, XXXI, fol. 80 vo-81. Inédite).

5. Registres, n'>5257; Layettes, III, n^^ 3946, 4000, 4001. Cette amende avait été précédemment admise par lui (bulle du 19 jan- vier 1245. Doat, XXXI, fol. 71).

XX INTRODUCTION.

libérés sous Innocent IV; je dis libérés, car le pape, par sa bulle du 2 décembre 1247, êdicta que les prisonniers, ayant fait exactement leur pénitence, pourraient être rendus à la liberté*. Ce n'est pas tout. Se préoccupant de l'entretien des prisonniers, il reconnut que les biens des hérétiques condamnés à la prison pouvaient y être affectés^. Il ordonna aux inquisiteurs d'exhorter par eux-mêmes ou par d'autres les hérétiques k reconnaître et avouer enfin leurs erreurs^ ; car le retour de l'hérétique à l'unité chrétienne apportait un double bénéfice : pour l'Eglise une conversion, but supérieur invariablement poursuivi, pour l'hérétique, la liberté. Il con- sacra le principe, admis dès le premier jour, que les noms des témoins resteraient secrets. Mais il voulut, en outre, qu'ils fussent communiqués à quelques personnages^ c'est-à-dire car cette disposition ne peut avoir d'autre sens que les témoignages fussent rigoureusement examinés et pesés au poids du sanctuaire. Déplus, l'inquisiteur dut s'adjoindre deux personnes ou assesseurs pour l'examen des prévenus, et ne prononcer la sentence que conseil pris auprès' de l'évêque et de jurisconsultes prudents^ : de cette formule, ou une autre formule équivalente, qui reviennent invaria- blement dans les sentences : Communicato multorwn praelatorum et aliorum bonorum virorum consilio^. Innocent IV régla encore quelques autres points intéres-

1. Registres, 3454; Potthast, 12752. Dans les Registres, cette bulle est datée du 3 décembre.

2. Bulle du 19 janvier 1245 (Doat, XXXI, fol. 71-72. Inédite).

3. Bulle du 12 novembre 1247 (Potthast, 12744; Registres, 3421).

4. Bulle du 13 juillet 1254 (Layettes, III, 4112).

5. Bulle du 11 juillet 1254 (Layettes, III, 4111. Cf. 4113).

6. Voy. mon mémoire la Formule « communicato bonorum viro- rum, consilio » des sentences inquisitoriales (Paris, Bouillon, 1898).

INTRODUCTION. xxj

sants. L'hérésie avait pris une telle extension que dans bien des familles l'un des deux époux, le plus souvent le mari, lui appartenait ; il n'y vit un motif de séparation que dans deux cas : si la partie catholique était gravement exposée à offenser Dieu, ou bien si la séparation devait amener l'héré- tique à résipiscence*. La présence de l'hérésie dans la famille avait créé une autre situation non moins malheureuse, sur- tout pour la femme. On sait quelle était la conséquence de la condamnation pour hérésie : la prison perpétuelle entraî- nait la confiscation des biens ; de même, et à plus forte rai- son, l'abandon au bras séculier. Il était arrivé que la dot de la femme avait suivi le sort des biens du mari. Innocent IV voulut d'abord réparer, pour le passé, et empêcher, dans l'avenir, une telle injustice; par sa bulle du 12 novembre 1247, adressée aux archevêques de Bordeaux, Narbonne et Arles, aux évêques de Toulouse, Cahors, le Puy, Mende, Albi et Rodez, il ordonna de rendre aux épouses catholiques les dots confisquées à cause ou à l'occasion de l'hérésie de leurs maris et de ne plus permettre qu'elles fussent saisies à l'avenir^. Sans aucun doute, un tel acte de haute sagesse honore la m-émoire de ce pontife. Enfin, il arrêta à nouveau que l'inquisiteur ou les inquisiteurs du comté de Toulouse ne devraient ni ne pourraient en aucun cas citer, poursuivre ou frapper les sujets du roi d'Aragon ^

1. Bulle du 12 mai 1246 en réponse à une consultation de l'ar- chevêque de Narbonne et de ses suffragants {Registres, 1844).

2. Registres, 3422; Potthast, 12743.

3. Cette mesure s'explique par cette considération que le diocèse de Narbonne comprenait, par exemple, le château et la vicomte de Fenouillèdes (comm. de Fenouillet, Pyrénées-Orientales). C'est du moins ce que prétendirent les héritiers de Pierre de Fenouillet dans le procès qu'ils intentèrent à l'Inquisition devant le pape Boniface VIII en revision d'une sentence do Pons du Pouget.

xxij INTRODUCTION.

En un mot, surveiller l'hérésie, mettre à l'abri des pour- suites ceux qui voulaient faire acte d'orthodoxie, contenir le zèle des inquisiteurs en précisant et réglant rigoureusement la procédure, et par même préparer la pacification du Lan- guedoc, de la Garonne jusqu'au Rhône : telle fut la politique d'Innocent IV ; elle explique toute sa conduite à l'égard de l'Inquisition.

3. Aleœandre IV (1254-1261).

Je m'arrêterai moins sur le pontificat d'Alexandre IV, qui, bien qu'il ait renouvelé l'excommunication contre les Cathares, Pathares, Pauvres de Lyon et tous autres héré- tiques^ n'a pas exercé sur l'Inquisition dans le Languedoc une action aussi décisive que son prédécesseur. Il semble qu'il ait voulu le reconnaître tout le premier, car il lui est arrivé plus d'une fois de renvoyer les inquisiteurs aux con- stitutions d'Innocent IV pour les questions de procédure^.

« In primis intendit probare idem procurator (Guillelmus Da- vini) quod et vicecomitatus Fenoledesii cum suo territorio, juris- dictione ot districtu et pertinentes ab antiquissimis temporibus et per ipsa tempora, et etiam quamdiu dominus P. de Feno- leto, avus dicti domini P. de Fenoleto, inilitis, tenuit castrum, vicecoraitatum et alia predicta, et diu post fuerunt situata in regno et infra fines regni Aragonie ac in districtu et de districtu Régis et rogni et de regno Aragonie... » (Doat, XXXII, fol. 130 v"-131. Cf. fol. 51 vo-52). Voy. plus loin, p. 32, la sentence de Pons du Pouget.

1. Bulle du 25 avril 1260 (Potthast, 17840. Cf. 15425. Doat, XXXI, fol. 273-276).

2. Bulle du 28 juillet 1255 (Potthast, 15958). Cette bulle eut pour destinataires frère Raynier de Plaisance et les autres inqui- siteurs de Lombardie. Mais nul doute que les inquisiteurs du Languedoc en aient suivi la direction, car ils en firent faire une copie; elle s'est retrouvée dans les archives de l'Inquisition de Garcassonne, d'où elle est passée dans Doat (XXXI, fol. 183 v"-

INTRODUCTION. xxiij

Il renouvela et confirma pour le maître général et le prieur de chaque province des frères Prêcheurs le pouvoir de rapporter la commission inquisitoriale et de nommer de nouveaux inquisiteurs pris dans l'ordre, qui, par ce seul fait, recevaient la délégation pontificale et, avec elle, le pou- voir de jugera II nomma lui-même le prieur des frères Prê- cheurs de Paris inquisiteur dans le comté de Toulouse^, non, je pense, que celui-ci se soit transporté sur les bords de la Garonne pour entendre des aveux et prononcer des sen- tences, mais parce qu'il pouvait être un instrument très utile, puissant même, car il était bien placé pour mener à bonne fin l'œuvre générale de la répression de l'hérésie. C'est ainsi qu'il lui envoya les pouvoirs d'accorder, par lui- même ou par ceux qu'il désignerait, une indulgence de trois ans en faveur des fidèles poursuivant les hérétiques et leurs fauteurs^; qu'il lui permit de déterminer le sens des statuts édictés contre les hérétiques, c'est-à-dire d'en donner une interprétation authentique ou faisant autorité^. Il lui confia le soin difficile de pourvoir à la juste correction de ceux qui auraient été relevés de la pénitence imprudemment ou par des gens sans mandata II le prit souvent pour intermédiaire,

184). Cette observation pourrait s'appliquer à un grand nombre d'autres bulles d'Alexandre IV ou de chacun des papes du xnie siècle qui ont contribué à fixer la marche de l'Inquisition, uniforme à peu près partout. Voy., par exemple, Potthast, 15986, et Doat, XXI, fol. 184 vo-185.

1. Bulle du 13 mai 1256 (Doat, XXXI, fol. 193 vo.l94).

2. Cependant, on voit, par une bulle du 9 novembre 1256, qu'Alexandre IV lui confia l'affaire de l'Inquisition dans toute la France, les comtés de Toulouse et de Poitiers exceptés; en effet, il y avait déjà des inquisiteurs dans ces deux comtés (Pot- thast, 16611; Doat, XXXI, fol. 230-236).

3. Bulle du 8 mars 1255 (Doat, XXXI, fol. 179-180).

4. Bulle du 9 avril 1255 (Doat, XXXI, fol. 108 v-lSl).

5. Bulledul5avrd 1255 (E>otthast, 15805; Doat, XXXI, fol. 182).

xxiv INTRODUCTION.

si je puis ainsi parler, c'est-à-dire qu'il adressa ses bulles au prieur des frères Prêcheurs de Paris et aux autres inquisi- teurs. Un exemple assez remarquable de cette façon de pro- céder est la bulle du 12 juin 1257 contenant la délégation en faveur des inquisiteurs du comté de Toulouse pour exer- cer l'Inquisition en Provence, avec la mention expresse que l'évêque d'Avignon, bien que légat, devra se garder de les troublera

Alexandre IV, d'ailleurs, s'inspirant des circonstances et des besoins, ou bien confirme des dispositions de droit antérieures, ou bien en introduit de nouvelles. Ainsi il autorise les inquisiteurs à appeler auprès d'eux des hommes experts {periti), qu'ils consulteront sur les sentences à pro- noncera Comme ses deux prédécesseurs, il impose le secret en ce qui regarde le nom des témoins accusateurs : ceux-ci ne seront communiqués qu'à quelques personnes sages ^ Mais il veut que les enfants et neveux des hérétiques condamnés se voient exclure de toute charge et dignité ^ ; que les excom- muniés pour hérésie et autres soient admis à témoigner contre les hérétiques^ ; que les officiers excommuniés puissent procéder contre eux quand ils en seront requis^. Pourront être condamnés comme hérétiques ceux qui auront refusé de comparaître pendant l'année qui suivra l'excommunica-

La même bulle porte semblable commission pour les autres inqui- siteurs des comtés de Toulouse et de Poitiers.

1. Layettes, 4347; Doat, XXXI, fol. 239-240.

2. Bulle du 15 avril 1255 (Potthast, 15804; Doat, XXXI, fol. 183; Registres, 372, par M. de la Roacièro. Collection de l'École française de Rome, 1895). Cette disposition fut renouvelée par une autre bulle du 27 avril 1260 adressée aux inquisiteurs de Franco (Doat, XXXI, fol. 204).

3. Layettes, lil, 4221.

4. Bulle du 9 avril 1255 (Doat, XXXI, fol. 180 vo-181).

5. Bulle du 6 mai 1260 (Doat, XXXI, fol. 206).

6. Bulle du 27 juin 1260 (Doat, XXXI, fol. 223-224. Cf. fol. 281).

INTRODUCTION. xxv

tion^. Il ne faudra pas refuser les sacrements de pénitence et d'eucharistie aux hérétiques qui seront livrés au bras séculier 2.

Enfin Alexandre IV, répondant à des doutes proposés par les inquisiteurs de Toulouse, exposa plusieurs points de droit et de procédure importants ou curieux : 1" Sera considéré comme relaps celui-là seul sur lequel pèsera un grave soupçon d'hérésie avant son abjuration, ou qui pourra être considéré comme retombé dans une erreur précédemment professée; La divination et le sortilège n'appartiennent à la com- pétence de l'inquisiteur qu'autant que ces délits ont une rela- tion directe avec la foi ou l'unité; 3" Si un hérétique, ayant engagé ses biens, meurt avant d'avoir accompli sa pénitence, les héritiers restent ses répondants responsables et devront satisfaire; Il en va tout autrement dans le cas l'héré- tique meurt dans l'intervalle du temps qui sépare l'aveu de la sentence, la pénitence n'ayant pas été infligée, etc., etc.^.

Cette bulle, c'est justice, doit être rangée à côté des grandes bulles de Grégoire IX, d'Innocent IV et de quelques-uns des papes qui vont suivre.

\. Bulle (lu 4 mai 1260 (Doat, XXXI, fol. 279).

2. Bulle du 30 avril 1260 (Potthast, 17845; Doat, XXXI, fol. 205). Il tempéra des pénitences (Registres, 773).

3. Bulle du 9 décembre 1257 (Doat, XXXI, fol. 244-249). Alexandre IV accorda aux inquisiteurs quelques privilèges facili- tant leur tâche : la faculté de prendre comme notaires des prêtres et autres clercs (bulle du 5 décembre 1257. Doat, XXXI, fol. 198 v»)

notez que ce privilège fut accordé le 24 avril 1260 aux inqui- siteurs des pays soumis au roi de France (Doat, XXXI, fol. 271);

l'exemption à l'égard des délégués ou sous-dôlégués pontifi- caux, qui ne pouvaient frapper d'excommunication les inquisi- teurs, ni quatre de leurs notaires (Potthast, 17097); le pouvoir pour les -inquisiteurs de s'absoudre mutuellement des excommu- nications et irrégularités encourues, 27 avril 1260 (Doat, XXXI, fol. 277).

XXVJ

INTRODUCTION.

4. Urbain IV [1261-1264).

Urbain IV a peu légiféré sur l'Inquisition, soit que les circonstances ne l'aient pas amené à le faire, soit qu'il ait été absorbé par les intérêts de la Terre Sainte et l'inévitable croisade, soit que l'Inquisition, dans le Languedoc comme ailleurs, ait régulièrement suivi son cours. Le fait est qu'il adressa plusieurs lettres, soit aux inquisiteurs de Lorabar- die, qui semblent avoir alors éprouvé des embarras locaux considérables*, soit aux inquisiteurs d'Aragon, dont il élar- git les privilèges et auxquels, d'ailleurs, il envoya la réponse d'Alexandre IV, du 10 janvier 1260, aux inquisiteurs de Toulouse^. Je n'ai relevé que deux lettres qui aient eu pour destinataires les inquisiteurs du Languedoc*^. La première est du 28 mars 1263. Urbain IV leur enjoint de ne pas inquié- ter Guillaume Vital, de Limoux, Arnaud Embrin et Ber- nard Arnaud, frères, à cause de leur frère Bernard, qui a été empêcbé par l'âge d'accomplir le voyage d'outre-mer^. La seconde, du 2 août 1264, est adressée aux inquisiteurs des comtés de Toulouse et de Poitiers, de France et des pays hors de France, Avignon exceptée. Le pape rappelle les prin- cipes de la procédure : ne pas poursuivre sans les évêques, absoudre les prévenus qui avouent et acquiescent à une péni- tence « arbitraire », s'adjoindre deux personnes pour entendre les accusés, ne pas révéler aux prévenus les noms des dépo-

1. Potthast, 18253, 18256, 18383, 1S418, 18422.

2. Potthast, 18387, 18389, 18395, 18396.

3. A l'heure j'écris ces lignes, un seul fascicule des Registres d'Urbain IV, par MM. Dorez et Guiraud, a paru. Il comprend la première et la deuxième année de ce ponliûcat (Paris, Tliorin, in-8o raisin, 1892. Bibl. des Écoles françaises d'Athènes et de Ronie).

4. Doat, XXXI, fol. 283 vo-284.

INTRODUCTION. xxvij

sants, mais les communiquer à des personnes prudentes, qu'il faut consulter avant de rendre la sentence, etc.^

5. Les papes de Clément IV à Jean XXII (1265- 1334).

Déjà le pape Urbain IV, nous venons de le voir, ne s'était occupé qu'incidemment de l'Inquisition languedocienne; il ne fut pas amené par les circonstances à régler un point ou un autre ayant une importance notable pour le fonctionne- ment du tribunal ou à décider des doutes sur la procédure. La même observation s'applique en partie à l'action des pontifes qui lui succédèrent jusqu'à Clément V et à Jean XXII, terme de notre étude.

Clément IV (1265-1268) a laissé de nombreuses preuves de son zèle contre l'hérésie, en Italie^ surtout dans la Lom- bardie et la marche de Gênes ^, la marche d'Ancône^ et les Romagnes=. Il porta encore sa sollicitude en Bourgogne et en Lorraine^ et aussi en France {regnum Franciae), ayant soin ici d'excepter les terres du comte de Poitiers et de Toulouse' et du roi de Sicile^, c'est-à-dire tout le midi, Languedoc et Provence, dont les conditions politiques

1. Bulle du 2 août 1264. Boutaric [Saint Louis et Alfonse de Poitiers, p. 443, note 7) a l'air de croire que cette procédure date d'Urbain IV. « Il détermine, dit-il, les modes de procéder de l'In- quisition au milieu du xiii' siècle » (p. 443). Je n'ai pas besoin d'insister pour montrer qu'elle est antérieure à Urbain IV.

2. Potthast, 19423, 19428, 19433.

3. Doat, XXXI, fol. 296 v<'-304, 304-306; Potthast, 19522, 19896.

4. Potthast, 19905.

5. Potthast, 19348.

6. Doat, XXXII, fol. 15-16.

7. Doat, XXXII, fol. 32 v°-30 ; Potthast, 19559.

8. Ibid.

xxviij INTRODUCTION.

étaient assez particulières. cependant il agit : il mande au provincial des frères Mineurs de Provence d'instituer des inquisiteurs dans les diocèses d'Orange, d'Avignon et de Vaison ' ; il écrit aux archevêques et aux évêques des com- tés de Toulouse et de Poitiers de faire observer les statuts édictés contre les Juifs et les judaïsants, dont il veut que les inquisiteurs jugent désormais les causes^ : disposition nouvelle qui lui appartient. Les Juifs qui pullulent dans l'Aragon, sur le littoral de la Méditerranée et dans le midi^ ne seront plus admis désormais à prendre à leur service des chrétiens ; ils ne pourront point bâtir de nouvelles syna- gogues ; le vendredi saint, leurs maisons resteront fermées, portes et fenêtres closes; ils ne paraîtront en public ni les jours des Lamentations, ni le dimanche de la Pas- sion ; ils porteront des marques extérieures de leur condition de juifs^. A cette date, en effet, les Juifs furent pour la société chrétienne un véritable danger : n'avait-on pas vu l'ère ,des chrétiens judaïsants se rouvrir? Au temps de Bernard Gui elle n'était point encore fermée^.

Clément IV cependant resta fidèle aux principes de modé- ration propres au saint-siège ; par exemple, il mitigea la

1. Potthast, 20169.

2. Potthast, 20095, 20082, 20081.

3. Saige, les Juifs du Languedoc antérieurement au XIV^ siècle (Paris, Picard, 1881, in-8°). Déjà, cependant, le concile de Béziers, en 1246, avait promulgué contre les Juifs une série de prohibitions. Mais Innocent IV et saint Louis s'étaient montrés tolérants pour eux. Toutefois, il faut noter la lettre d'Innocent IV à l'évoque de Maguelonne, du 7 juillet 1248, par laquelle il lui manda d'imposer aux Juifs de son diocèse un costume qui les fît reconnaître (Potthast, 12976).

4. Doat, XXXII, fol. 4 v°-7.

5. Practica, Quinta pars, V, VII, 9, 10, p. 288, 289, 299, 300, éd. Douais.

INTRODUCTION. XXix

peine infligée, dans le Venaissin, à Brémond de l'Ile {de In- sula) qui, condamné à la prison perpétuelle, y avait assez souffert, et dont les biens avaient été confisqués*. Ce fut dans une pensée d'ordre et pour maintenir l'esprit de suite au sein du tribunal qu'il introduisit cette disposition de droit, confir- mée plus tard, à savoir que les pouvoirs de l'inquisiteur, juge délégué, n'expiraient point à la mort du pontife ayant donné la délégation : ils étaient conférés à vie ou jus- qu'à révocation'. Ainsi le juge délégué fut autant que pos- sible rapproché du juge ordinaire.

Grégoire X (1271-1276) ne mérite ici qu'une simple men- tion, car il s'inspira de Clément IV quand il excita le zèle des inquisiteurs in regno Franciae et renouvela les prin- cipes de la poursuite contre les Juifs et les judaïsants^. Cepen- dant il convient de signaler une lettre du cardinal de Saint- Nicolas in Carcere, Jean Gaetano Orsini, plus tard Nicolas III (1277-1281), par laquelle les inquisiteurs furent autorisés à faire transcrire les dépositions pour s'en servir ultérieurement selon les occurrences ^ mesure qui certaine- ment eut des efîets.

Nicolas III (1277-1280) ne m'a rien fourni de spécial

1. Bulle du 2 novembre 1266 adressée à frère Pierre de Euseto (Luseto?), des frères Prêcheurs, inquisiteur dans le Venaissin (Doat, XXXII, fol. 30-31).

2. Potthast, 19379.

3. Potthast, 20720, 20724, 20798; Doat, XXXII, fol. 91 vo-100. Il convient de signaler ici les constitutions synodales de Ber- nard de Gapendu, évêque de Carcassonne, de l'année 1272, dont le eh. XX, De Judaeis, contient des dispositions curieuses : marque extérieure sur les vêtements, défense de paraître en public les jours des Lamentations et le dimanche de la Passion, etc. (Bouges, Hist. ecclésiastique et civile de la ville et diocèse de Carcassonne, Preuves, p. 596, 597. Paris, 1741, petit in-4°).

4. Doat, XXXII, fol. 101-102.

XXX INTRODUCTION.

pour le Languedoc ; nous n'avons de lui que de rares actes relatifs à l'Italie ^ ■- - <:. .

Honorius IV (1285-1287), qui établit l'Inquisition en Sardaigne-, s'occupa quelque peu de l'Inquisition dans le Languedoc. Ses actes, sans parler de la bulle par laquelle il donnait au prieur des frères Prêcheurs de Paris le pouvoir de créer des notaires pour l'Inquisition à Carcassonne', pour être rares, sont loin d'être dépourvus d'intérêt. D'abord, à propos d'un haut personnage ecclésiastique que nous retrou- verons plus tard, Sanche dit Morlane, archidiacre de Car- cassonne, hérétique, soutien des hérétiques et qui eût voulu dérober et brûler les livres de l'Inquisition, le pape écrivit à l'inquisiteur Jean Galand : il demanda l'envoi des dépo- sitions faites contre Sanche Morlane^. Ensuite il s'opposa aux adversaires du tribunal^, à l'origine même du mou- vement qui , quinze ans plus tard , amena sur la scène l'agitateur Bernard Délicieux.

Nicolas IV (1288-1292), qui, pendant un court pontificat de quatre ans, déploya une extrême activité contre l'hérésie et encouragea si fort la poursuite inquisitoriale*', qui rappela

1. Potthast, 21455, 21575.

2. Registres d' Honorius IV, publiés par M. Maurice Prou, 163 (Paris, Thorin, 1888, in-B» raisin. Coll. de l'École de Rome); Potthast, 22307.

3. Doat, XXXII, fol. 139-140; Potthast, 22548.

4. Bulle du 13 décembre 1285 adressée à Jean Galand, inquisi- teur de Garcassonne (Doat, XXXII, fol. 136 v»-138).

5. Bulle du 5 novembre 1285 adressée à Jean Galand et Jean Vigouroux, inquisiteurs, leur mandant de procéder contre ceux de la ville et du diocèse de Garcassonne qui font obstacle à l'In- quisition (Registres, 173; Potthast, 22322; Doat, XXXII, fol. 132-133).

6. Notamment dans le Gomtat, la ville d'Avignon et les pro- vinces ecclésiastiques d'Arles, Aix et Embrun {Registres de Nico-

INTRODUCTION. xxxj

les constitutions de Frédéric II et condamna l'ordre des Apôtres*, qui fulmina l'excommunication contre les héré- tiques et leurs fauteurs ^ et édicta à nouveau la poursuite contre les chrétiens judaïsants et les Juifs d'abord convertis, mais revenus ensuite à la circoncision et au sabbat 3, qui renouvela les constitutions de ses prédécesseurs Innocent IV, Alexandre IV et Clément IV'*, n'eut que rarement à inter- venir dans les affaires du Languedoc. Je signalais tout à l'heure le cas de cet archidiacre de Carcassonne qui, au lieu de combattre les hérétiques, les soutenait. Sa famille avait fourni à l'hérésie une autre recrue importante, Éléazar de Lagravede Pejriac, chevalier. Condamné, celui-ci s'était évadé de prison, et, aux termes du droit, ses fils et ses neveux se trouvaient par même exclus de toute charge. C'est ainsi que le pape fut prié de régulariser la situation de deux de ses neveux, dont le premier, Isarn Morlane, était archiprêtre de Carcassonne, et le second, Sanche Morlane, curé dans le diocèse^. Il leur fut accordé de pouvoir être promus à tous les ordres, charges et dignités^.

las IV, par M. Langlois, no^318, 319, 320, 321, 367, 426, 427, 428, 429, 430, 431, 432, 433, 2028, 2029, 2124, 2125, 2293; Potthast, 22839, 22840, 22845,23170, 23185, 23201). Cf. ses autres actes rela- tifs à l'Inquisition {Registres, 241, 322, 1362, 1363, 1364, 2095, 2356, 2357, 2777, 2778, 2779, 2913, 2914, 3378, 5425, 5723, 5724, 6896, 6924 ; Doat, XXXII, fol. 153-154, 160 v°, 105-112; Potthast, 22692, 23053, 23188, 23751, 23940, 23941).

1. Registres, 4253.

2. Registres, 434 ; Potthast, 22846.

3. Registres, 322; Doat, XXXII, fol. 153-154.

4. Registres, n»' 1362, 1363, 1364; Potthast, 23053. Il s'agit dans ces bulles de l'Inquisition en Lombardie et dans la Marche de Gênes.

5. Rector de Podio Therico.

6. Registres, 4035, 4036. Isarn Morlane, en faveur duquel Nicolas IV écrivit la première de ces deux bulles, n'est autre, je

xxxij INTRODUCTION.

On sait généralement que les hérétiques du Langue- doc, je veux dire les néo-dualistes et les Cathares, entre- tenaient avec ceux de Lombardie des relations journa- lières et intimes. Mais ce que l'on sait moins, c'est que la poursuite inquisitoriale produisit un mouvement d'émigra- tion languedocienne sur les rives du à peu près continu. Plusieurs témoins signalèrent, dans leurs dépositions ou dans leurs aveux, des familles entières qu'ils y avaient rencon- trées. Nicolas IV, ayant appris la présence dans le diocèse de Vérone de nombreux hérétiques originaires de France, entre autres d'un évêque hérétique, ordonna à l'inquisiteur de la marche de Trévise d'avoir à les livrer au messager spécial qui allait être envoyé par les inquisiteurs in regno Fran- ciae ; ce messager les ferait conduire à leurs fraisa Or, les inquisiteurs de Garcassonne et de Toulouse portaient à cette date le titre de inquisitores in regno Franciae. Les héré- tiques qui allaient être ramenés étaient vraisemblablement des Languedociens ; et ce sont les inquisiteurs de Garcas- sonne et de Toulouse qui avaient obtenu du pape cet ordre souverain : conjecture confirmée par la présence dans les archives de l'Inquisition de Garcassonne de l'original de cette bulle^. Enfin, je me reprocherais de ne pas signaler un autre acte de Nicolas IV, celui par lequel il prononça que les procès pour hérésie conservaient toute leur valeur juridique à la mort du pape ayant délégué l'inquisiteur qui

pense, qu'Isarn, archiprêtre de Garcassonne, qui fut, au mois d'août 1295, envoyé par Boniface VIII auprès d'Éric, roi de Suède, pour obtenir que l'archevêque de Sund et primat, Jean Grand, fût rendu à la liberté [Registres de Boniface VIII, publiés par M. Ant. Thomas, 360; Potthast, 24172).

1. Bulle du 10 février 1289 (Doat, XXXII, fol. 155-156).

2. Voy. l'avis du copiste de Doat, qui suit le texte de la pièce (Doat, XXXII, fol. 156 v»).

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INTRODUCTION. xxxiij

l'aurait commencé; l'affaire, loin d'être suspendue, pouvait suivre son cours. Cette disposition était virtuellement com- prise dans la constitution de Clément IV conservant à l'in- quisiteur ses pouvoirs de juge à la mort du pape l'ayant institué. Nicolas IV y revint jusqu'à trois fois, le 29 juin et le 7 juillet 1290 et le 12 juillet 1291 '. Ainsi l'inquisiteur se trouva rapproché pour la seconde fois du juge ordinaire.

Boniface VIII (1294-1303), on s'y attend, ne faillit pas en présence de l'hérésie, qui, d'ailleurs, prenait un visage nouveau-; au contraire 3. Indépendamment, en efïet, des actes témoignant d'une action locale ou particulière, ce pape exerça, quant à la poursuite, une action générale profonde dans toute la chrétienté; il édita, tout le monde le sait, le Sextus decretalium, où, au livre V, titre de haereti- cis, il posa des règles de droit appelées à être aussitôt ensei- gnées et mises partout en vigueur. En voici les dispositions principales : dans le cas d'hérésie, l'évêque diocésain peut, quoique seul, procéder à la dégradation d'un clerc cou- pable 4; sont excommuniés ceux qui ensevelissent les héré- tiques et leurs fauteurs, et les laïques qui disputent publique- ment de la foi ; ni les hérétiques, ni leurs fils, ni leurs neveux jusqu'à la seconde génération ne peuvent être promus à un bénéfice ecclésiastique ; nulle est l'émancipation faite par

1. Registres, 2780, 2781, 5722; Potthast, 23302; Doat, XXXII, fol. 158.

2. Avec la secte des spirituels, si répandue dans le Languedoc et sur le littoral de la Méditerranée.

3. Voy., par exemple, Potthast, 24378 (condamnation de la secte des spirituels), 24510 (arrestation des bizoches d'Italie), 25211 (l'inquisition à Padoue et à Vicence doit être faite avec activité et sans faiblesse), Doat, XXXII, fol. 272 ^-274 (main-forte doit être prêtée aux inquisiteurs), etc., etc.

4. Gap. I (décrétale de Grégoire IX).

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xxxiv INTRODUCTION.

l'hérétique 1 ; ni les fils ni les héritiers d'un hérétique ayant demandé pendant la maladie la « consolation » des hérétiques ne sont admis à faire valoir qu'il n'était point sain d'esprit, si avant sa maladie il était suspect 2; les relaps seront livrés au bras séculier malgré leur repentir et leur retour à la foi ^ ; les excommuniés et les complices d'un crime ne sont plus frappés d'incapacité pour témoigner contre les héré- tiques^ ; les évêques ou leurs délégués et les inquisiteurs peuvent faire exécuter leurs sentences par les officiers de la puissance séculière ^ ; l'excommunié qui se refuse pendant un an à comparaître pour répondre de l'hérésie se met dans le cas d'être condamné comme hérétique^, etc., etc.

Il y a vingt chapitres formés avec des décrétales des papes Grégoire IX, Alexandre IV, Urbain IV', Clément IV et Boniface VHP, qui témoignent chez leur auteur d'une

i. Gap. II (décrétale de Grégoire IX).

2. Gap. III (item).

3. Gap. IV (item).

4. Gap. V (item).

5. Gap. VI (item).

6. Gap. VII (item).

7. Potthast, 19379.

8. Boniface VIII, cependant, ne se montra pas sans pitié. Son pontificat est un de ceux pendant lesquels furent revisés le plus de procès pour hérésie (Registres de Boniface VIII, publiés par MM. Thomas, Faucon et Digard, n^s 37, 1673, 2158, 2577; Potthast, 24674, 25043; Doat, XXXIII, fol. 19-21). La bulle fournie par Doat, du 10 février 1301, était adressée à l'évoque d'Elne, à l'abbé de Fontfroide et au prieur do N.-D. de Gorncilla (de Gorniliano) ^ invités à citer l'inquisiteur Pons du Pouget (de Pogeto), qui, nonobstant la bulle d'Innocent IV défen- dant aux inquisiteurs du Languedoc de poursuivre les sujets du roi d'Aragon, avait connu du cas de Pierre de Fenouillet, chevalier. La sentence de Pons du Pouget, inquisiteur, du 5 septembre 1262, condamnant la mémoire de Pierre de Fenouillet et ordonnant l'exhumation de son cadavre pour être brûlé, avait fait l'objet d'un

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INTRODUCTION. XXXV

haute capacité juridique, et qui facilitaient la tâche des inquisiteurs du Languedoc, des cas douteux se produi- saient chaque jour.

appel, qui fut, le lendemain, signifié à l'inquisiteur dans la salle capitulaire du couvent des frères Prêcheurs de Montpellier (Doat, XXXIII, fol. 124). Boniface VIII conOa l'affaire au cardinal Jean Le Moine. Le procès en nullité de la sentence de Pons du Pouget com- mença le 8 novembre 1300. En 1300, il n'était pas encore terminé. On en trouve la suite dans Doat, XXXIII, fol. 1-188. J'ignore si le cardinal a jamais rendu sa sentence. Il mourut en 1312. Voici, d'après les actes du procès, la sentence prononçant l'exhumation contre Pierre de Fenouillet : « In nomine Patris et Filii et Spiri- tus Sancti. Amen. Quoniam nos fratcr Pontius de Pojeto de ordine fratrum Predicalorum, inquisitor heretice pravitatis in terris et dominio ac districtu régis Francie, qui sunt in provinciis Narbo- nensi et Arelatensi et diocesibus Albiensi, Ruthenensi, Gatur- censi et Petragoricensi, exceptis terris nobilis viri A., comitis Tholosani, autboritate apostolica deputatus, per inquisitionem invenimus, et per testes idonoos in judicio nobis constet quod Petrus de Fenoleto, dominus quondam de Fenoleto, Narbonensis diocesis, jam defunctus, cum viveret, vidit et visitavit hereticos et illos plu- ries et in multis locis, juxta ritum illorum dampnabilem, adoravit dicendo Benedicite ter flexis genibus ante ipsos et addendo : Domini, rogate Deum pro isto peccatore ut me facial bonum christiamim et perducat ad bonum finem, hereticis sibi respondentibus more suo, et audivit monitiones eorum et sermones, et quod iin»'" bcretici bini et biui venerunt ad hereticandum eum in egritudine qua decessit, hec et alia in dicto crimine committendo, per que cons- tat ipsum Petrum hereticorum erroribus dampnabiliter credidisse, nec quisquam illum deffenderit super his coram nobis, licct nos dies plures ad hoc canonice duxerimus assiguandos, nec ipsura Petrum appareat aliquatenus ante ipsius obitum de predicto cri- mine emendatum, et hoc crimen tam detestabile et énorme prop- ter sui immauitatem non solum in vivos, set in mortuos per jura promptissima vendicetur : habitis super his cum pluribus bonis viris sapientibus etdiscrctis diligenti consilio et tractatu, habendo in hoc pre oculis solum Deum, sacrosanctis Evangeliis positis coram nobis, die hac et pluribus aliis ad ferendam et audiendam difûnitivam sententiam in hoc negotio peremptorie assignatis^ predictum Petrum de Fenoleto sententiando diffinitive pronuncia-

xxxvj INTRODUCTION.

Dans cette province, à la vérité, Boniface VIII ne fut appelé à interposer son autorité qu'en de rares circonstances. Par exemple, il donna commission à Bernard de Castanet, évêque d'Albi, d'instituer inquisiteur pour Pamiers et Tou- louse l'un des cinq frères Prêcheurs qu'il lui désigna*. Il écrivit à l'inquisiteur de Carcassonne pour qu'il se rendît à Béziers, de graves désordres venaient de se produire à l'occasion de la taille imposée au clergé, et en poursuivît les auteurs^. Cet acte ne tendait à rien moins qu'à étendre la compétence des inquisiteurs.

Enfin, il obtint de Philippe le Bel des mandements qui modifiaient ses ordres antérieurs. En 1295 et 1296, le roi, sur des rapports qui venaient de lui arriver, avait ordonné à ses officiers de n'opérer d'arrestation que dans les cas et les

mus crcdeatem hereticorum extitisse et per hoc illum hereticum decessisse, ossa ejus extumulanda, et a cimiterio fidelium, si dis- cerni valeant, separanda, et etiam comburenda nichilonjinus décernantes. Lata fuit ista sententia dicto modo apud Somedrium, in ecclesia Sancti Hontii, die martis ante festivitatem Nativitatis Béate Marie Virginis, anno Domini Mo CG» LXn°, in presentia et testimonio Pétri de Lunello, decani Somedrii, domini Guillelmi de Banneriis, jurisperiti, senescalli Bellicadri, Guillelmi de Moi^, castellani, Pontii Alamanni, presbitcri, magistri Johannis Provin- cialis, Stephani de Colo, notarii, Jacobi Albi, notarii, Johannis Bedocii, Jacobi de Agangio, Pontii Grosserii, Pontii Rivelli, nota- rii, et plurium aliorum burgensium de Somedrio ad hoc speciali- ter Yocatorum, et Guillelmi Caroli, procuratoris predicti, et mei Guillelmi Boteti, notarii Inquisitionis, qui sententiam istam scripsi » (Doat, XXXIII, fol. 122 vo-124).

1. Registres, 606.

2. Registres, 2141; Potthast, 24580. Sa bulle est du 12 oc- tobre 1297. Le 7 octobre précédent, il avait écrit à l'archevêque de Narbonne pour lui donner mandat de prononcer l'interdit contre la ville de Béziers et l'excommunication contre les consuls et les conseillers de la ville, qui, à l'occasion de tailles imposées au clergé, s'étaient portés à des violences contre lui {Registres, no 2140).

INTRODUCTION. xxxvij

conditions prévus par lui^ ; en 1298, voulant se conformer à la constitution du pape, il mit d'une manière plus abso- lue ses officiers à la disposition des inquisiteurs; il est assez piquant de trouver sous le même vidimus (6 février 1299, n. st.) du juge de Carcassonne, Raymond Costa, la constitution du pape et la lettre du roi 2.

Je ne retiendrai des regestes de Benoît XI (1303-1304) '^ que trois bulles. La première est du 2 mars 1304 : elle eut pour destinataires les inquisiteurs de Lombardie; mais les inquisiteurs du Languedoc la prirent certainement pour eux, puisqu'elle s'est retrouvée dans leurs archives. Elle conte- nait, aussi bien, une disposition qui portait sur le cas fré- quent de poursuites exercées à la fois par l'évêque diocésain et l'inquisiteur régional ; les deux juges durent se communi- quer leur procès respectif^. Par la seconde, du 10 mars 1304, Benoît XI conférait à Guillaume Sicard, de Carcassonne, ancien inquisiteur, un canonicat dans l'église d'Albi''; et, parla troisième, du 15 avril 1304, il ordonnait l'arrestation de Bernard Délicieux^, le fameux frère Mineur, ardent

1. Doat, XXXII, fol. 267-271.

2. Ibirl., fol. 275 vo-279. Cf. fol. 280. Parmi les actes de Boni- face VIII relatifs à l'Inquisition, il faut distinguer et citer sa cons- titution du 13 juin 1299, ordonnant aux inquisiteurs de rendre publics les noms des témoins et des accusateurs dans les procès des Juifs de Rome {Registres, 3063).

3. Collection de l'École française de Rome, Registres de Benoît XI, publiés par M. Grandjean (Paris, Thorin, 1883-1885).

4. Registres, 420; Potthast, 25381 ; Doat, XXXIV, fol. 11-12.

5. Registres, 746.

6. Doat, XXXIV, fol. 14-15. Commission adressée au provin- cial des frères iMineurs d'Aquitaine (B. Hauréau, Bernard Déli- cieux et l'Inquisition albigeoise, p. 190, in-12. Paris, Ilachette, 1877). Les autres actes de Benoît XI relatifs à l'Inquisition pour d'autres pays que le Languedoc répondent aux numéros suivants des Registres : 169, 299, 508, 509, 659, 834 et 835.

xxxviij INTRODUCTION.

ennemi de l'Inquisition, et qui joua un rôle si considérable et si néfaste. L'arrestation cependant n'eut pas lieu.

aément V (1305-1314), aussitôt élevé sur le siège pon- tifical, fut saisi de la supplique que les chapitres de Sainte- Cécile et de Saint-Salvi d'Albi, avec l'abbé et le monastère de Gaillac, venaient d'adresser aux cardinaux, les priant d'interposer leur autorité dans le grave conflit survenu entre tout le pays et les inquisiteurs, préparé depuis longtemps par Bernard Délicieux et arrivé à un état d'acuité extrême i. Les consuls d'Albi et de Cordes se plaignaient notamment que Bernard de Castanet, évêque d'Albi, et les inquisiteurs eussent poursuivi et condamné des innocents, dont la foi ne laissait rien à désirer et qui cependant étaient soumis à une détention très dure, que l'état des prisons rendait mortelle. Clément V donna donc aux cardinaux Taillefer de la Cha- pelle, successivement évêque de Carcassonne (1291-1298), de Toulouse (1298-1305) et de Palestrina (1307-1312), et Bérenger Frédol, ancien évêque de Béziers (1294-1305), ordre de pourvoir à l'état des prisons et aux besoins des prisonniers en attendant de faire droit à l'instance en revi- sion du procès contesté -. Les cardinaux remplirent exacte- ment leur mandat du 15 avril au 17 mai 1306. La visite des prisons de Carcassonne et d'Albi, faite par eux et dont nous avons l'original, fournit les renseignements les plus intéressants et que l'on peut tenir pour absolument sùrs^.

1. Doat, XXXIV, fol. 44. '

2. Bulle du 13 mars 1306 donnée dans le procès- verbal de la commission remplie par les cardinaux (Arch. comm. d'Albi, GG 1). Cette bulle ne se trouve pas dans le Regestum papae Cle- menlis V, publié par les Bénédictins du Mont-Gassiu (impr. du Vatican. In-fol., 8 vol. Le dernier volume et les tables n'ont pas encore paru).

3. Il est publié ici, p. 30 i.

INTRODUCTION. xxxix

Le cardinal Taillefer de la Chapelle procéda ensuite, sans aucun doute, à l'examen de la cause; nous en avons la preuve dans le Regestum de Clément V, nous voyons d'abord que le même cardinal Taillefer de la Chapelle fut chargé d'informer sur les crimes imputés à l'évêque d'Albi', accusation intimement liée à la cause des hérétiques; le pape rendit ensuite, à la date du 12 août 1308, une constitution déclarant que, par la commission donnée aux deux cardi- naux, il n'avait entendu déroger en rien aux droits ni aux prérogatives des évêques, admis à connaître des causes des hérétiques leurs diocésains 2. En même temps, Clément V se préoccupa de trancher le différend qui avait éclaté entre le vidame d'Amiens et l'inquisiteur Geoffroy d'Abluses^, car la question était double : il fallait apaiser l'opinion et reviser le procès des prisonniers. Bernard de Castanet fut transféré au Puy^; le vidame relevé de l'excommu- nication s. Mais nous ne voyons pas que la poursuite contre les hérétiques, commencée par lui en 1286, ait jamais été reconnue comme entachée d'irrégularités. En tout cas, à la date de sa translation au Puy, on n'avait pas statué sur le

1. Regestum, n°» 1753, 2309.

2. Regestum, n" 2923; Doat, XXXIV, fol. H2-H3.

3. Cette commission fut encore confiée aux cardinaux Taillefer de la Chapelle et Bérenger Frédol, avec le cardinal Etienne de Suisy, archidiacre de Bruges, chancelier de France, au titre de S. Cyriaque. Bulle du 15 juillet 1308 [Regestum, 3569).

4. Le Regestum de Clément V contient plusieurs bulles rela- tives à l'affaire de Bernard de Castanet, évêque d'Albi (n»» 1753, 2267, 2268, 2309, 2887, 2893, 3370). Il fut transféré au Puy le 30 juillet 1308, quinze jours après la commission donnée en vue d'en Unir avec le différend de Geoffroy d'Abluses et du vidame d'Amiens, dont la main se trouve dans tous les embarras de l'In- quisition languedocienne pendant cette période.

5. Voy. la sentence rendue par les cardinaux susdits (Doat, XXXIV, fol. 114 v<»-122).

xl ^- INTRODUCTION.

fond : à preuve, la bulle de Clément V, du 6 septembre 1309, annonçant aux inquisiteurs de Carcassonne qu'il avait donné le sauf-conduit à Aymeric de Castro, procu- reur des plaignants*. L'affaire n'était pas terminée en 1310. Probablement elle était restée en suspens à cause du grand âge du cardinal Taillefer de la Chapelle, qui mourut en 1312 âgé de 120 ans. En 1310, elle fut remise au nouvel évêque d'Albi, Bernard Desbordes (1308-1311), très aimé du pape Clément V^. Mais celui-ci ne voulut ou ne put point s'en charger; elle était trop délicate. Des pouvoirs furent donc de nouveau donnés à son successeur, Géraud de Farges'^. Il est probable que les choses en restèrent : car le pape qui allait succéder à Clément V devait relever Ber- nard de Castanet et abaisser Bernard Délicieux. Du moins, dans la constitution de Clément V sur l'Inquisition édictée au concile de Vienne, on croit entendre l'écho des agita- tions tumultueuses du Languedoc, puisqu'il décréta qu'au- cune poursuite ne serait faite désormais sans le double con- cours de l'évêque diocésain et de l'inquisiteur, que les prisons seraient administrées par l'évêque et l'inquisiteur et munies de deux geôliers nommés l'un par l'évêque, l'autre par l'inquisiteur, chacun avec une clef différente, enfin que nul

1. Douais, les Manuscrits du château de Merville, p. 51, note 1, se trouve le texte de cette bulle, dont le liegestum, 4754, n'a donné que le résumé.

2. Le 8 février 1310, le pape lui mande, ainsi qu'aux inquisi- teurs, de faire conduire à Albi les prisonniers détenus à Carcas- sonne depuis huit ans, et qu'il nomme, pour que leur cas soit examiné juridiquement (Regestiim, 5238; Doat, XXXII, fol. 60-62). Bulle attribuée faussement à Clément IV par le copiste de Doat et par Mabul [Cartulaire, V, 628), qui l'a suivi. Publiée par M. Hauréau [Bernard Délicieux ef l'Inquisition albi- geoise, p. 194).

3. Bulle de Clément V du 19 avril 1313 (Regestum, 9163).

INTRODUCTION. xlj

ne pourrait recevoir la délégation inquisitoriale qu'il n'eut quarante ans révolus'.

Jean XXII (1316-1334), aussitôt pape, créa cardinal- évêque de Porto Bernard de Castanet (1316-1317), qui, s'il eut l'honneur d'être de la première promotion, ne jouit pas longtemps de sa dignité, il pouvait voir une réparation, avec la justification de toute sa conduite. Le 3 septembre 1319 s'ouvrit à Castelnaudary le procès de Bernard Déli- cieux, que le pape, par sa bulle du 16 juillet précédent, avait ordonné et confié à l'archevêque de Toulouse, Jean Raymond de Comminges, assisté de l'évêque de Pamiers, Jacques Fournier (1317-1326), le futur Benoît XII, et de l'évêque de Saint-Papoul, Raymond de Mostuéjols (1319- 1329)-. Ce procès, qui se termina le 8 décembre suivant par une sentence de condamnation à la prison perpétuelle rendue sur la place du marché du Bourg de Carcassonne^, ne peut être attribué à l'Inquisition en ce sens qu'il ne fut pas conduit par les titulaires du fameux tribunal ; mais les actes qui le composent appartiennent à son histoire, car il n'y a peut- être pas de document qui puisse mieux servir à reconstituer

1. Clementinarum lib. V, tit. III, de haereticis, cap. I-II. On peut dire que, en dehors de cette constitution générale, l'œuvre de Clément V, relativement à l'Inquisition, se résume en ce qu'il a fait pour le Languedoc. Il ne s'occupa qu'en passant de l'Inquisition à Langres (Regestum, 5813), à Lyon et à Besan- çon (ibid., n"5 8766, 8767). Nous ne voyons pas qu'il soit inter- venu dans aucune des autres contrées de l'Europe.

2. L'archevêché de Toulouse avait été créé deux ans aupara- vant, en 1317, l'évêché de Pamiers en 1297 et l'évêché de Saint- Papoul en même temps que l'archevêché de Toulouse. La bulle de Jean XXII se trouve dans les Actes du procès de Bernard Délicieux (Bibl. nat., ms. lat. 4270, fol. 4).

3. M. Hauréau {op. cit., p. 198) a publié cette sentence d'après le ms. lat. 4270 de la Bibl. nat. On la trouve aussi dans Bouges, op. cit., p. 610-620.

/

xlij INTRODUCTION.

la suite des longues agitations dont Carcassonne, Albi et même Toulouse furent le théâtre, pendant près de dix ans (1295-1304), grâce à ce franciscain et à ses complices. Nous ne les avons que d'après une copie du xvii'' siècle ^ C'est un regret pour l'éditeur. Ils restent curieux et im- portants pour l'historien, aux yeux duquel ils sont une preuve éclatante de la réaction que la mollesse de Clément V ne put manquer de produire.

Nous trouvons d'ailleurs une autre preuve de cette réac- tion dans la bulle du 30 mars 1317^ par laquelle Jean XXII révoqua le sauf-conduit concédé par son prédécesseur à Aj^meric de Castro, bourgeois de Carcassonne, et à quelques autres, qui avaient obtenu également la protection des car- dinaux ; il engagea par même les inquisiteurs de Carcas- sonne à entamer des poursuites contre eux^. Les consuls d'Albi, en leur nom et au nom de la ville, durent exprimer publiquement leur regret du passé et donner une satisfac- tion à l'Eglise^. Tout cela était très significatif. D'autant que Jean XXII, en combattant tout mouvement qui se rat- tachait à Bernard Délicieux, croyait avec raison frapper du même coup les spirituels, les fraticelles, les bizoches et autres théoriciens de la pauvreté universelle; car Bernard Délicieux n'avait cessé de se réclamer de son frère en reli- gion, Pierre-Jean d'Olive, qu'il avait souvent rencontré dans les couvents du midi, à Narbonne notamment, ses

1. Bibl. nat., ms. lat. 4270. Vol. de 307 feuillets, et feuillets A, B préliminaires. Papier, '209™'"X321°"°. Ancien Baluze 280 et Ileg. /i2G7''.

2. 1318 (?). 111° kls. aprilis, anno secundo.

3. Doat, XXXIV, fol. 138-140.

4. Le 11 mars 1320 (n. st.). L'évêque d'Albi et l'inquisiteur leur en octroyèrent l'absolution publique dans le cimetière de Sainte-Cécile (Doat, XXXIV, fol. 170-180).

INTRODUCTION. xliij

adeptes et admirateurs, se rendant à son tombeau, célé- braient déjà sa fête'. Tout le monde sait combien fut vive et opiniâtre la lutte qui s'engagea entre ces nouveaux héré- tiques et Jean XXII, lequel déplorait leur extrême diffusion dans le midi, ils pullulaient^. Nous verrons, quand nous parlerons des actes des inquisiteurs, que les spirituels et les fraticelles leur donnèrent assez de besogne. Ils ne furent pas alors les seuls à les occuper. Le néo-dualisme et le catharisme avaient baissé, mais pour se fondre dans le mysticisme anti-social de Joachim de Flore ou s'effon- drer dans de honteuses pratiques, sortilèges, sacrifices aux démons, simulation des sacrements. Jean XXII voulut que les inquisiteurs poursuivissent sans relâche de tels crimes contre la religion, qui, en effet, se rencontraient fré- quemment dans le Languedoc^; et ainsi, sans étendre leur

1. Doat, XXVII, fol. 13-14-15. On lui attribuait des miracles (Doat, XXYII, fol. 18). Voy. Douais, Sculptures Bitterroises du XI siècle, mémoire communiqué au Congrès des Sociétés savantes, le 13 avril 1898.

2. Jean XXII, par sa bulle du 23 janvier 1317 (1318?), con- damna les spirituels, dont il énuméra les nombreuses erreurs (Doat, XXXIV, fol. 154 v°-167). Par une autre bulle du 6 no- vembre de la même année, il fit poursuivre les meneurs, religieux de l'ordre de saint François, qui n'en avaient que le nom, et qui se trouvaient alors en Provence (Doat, XXXIV, fol. 143-146). Le 17 février 1331 (1332?), il fit dénoncer par l'inquisiteur et l'évêque de Carcassonne comme excommuniés les fraticelles, si répandus dans les diocèses de Carcassonne, de Toulouse, de Narbonne (Doat, XXXIV, fol. 147 vo-153).

3. Nous avons une lettre du cardinal Guillaume -Pierre de Godin, évêque dr^ Sabine, qui, écrivant à l'inquisiteur de Tou- louse au nom de Jean XXII, le 22 août 1320, lui ordonnait de poursuivre tous les devins, adorateurs des démons et autres fai- seurs de sortilèges. Le 4 novembre 1331 (?), le pape, reproduisant cette lettre, réitéra ses ordres à rarchevêque de Toulouse et à l'inquisiteur (Doat, XXXIV, fol. 181 vo-183).

xliv INTRODUCTION.

compétence car, à cette date, ils en connaissaient déjà il porta leur attention et leur activité sur cette autre forme de l'hérésie, qui tendait, malgré son ridicule, à détruire, comme l'autre, l'unité chrétienne.

Quelques autres actes du pape Jean XXII méritent encore d'être cités, bien qu'ils n'aient rapport qu'à des cas parti- culiers. Le 21 mars 1327, il mandait à l'inquisiteur de Pro- vence, Michel Lemoine {Michael Monachi), des frères Mineurs, de remettre entre les mains de Jean du Prat, inquisiteur de Carcassonne, Pierre Trencavel, de Lieuran- Cabrières, qui s'était évadé des prisons de Carcassonne, et Andrée, sa fille ^ Le même jour, il donnait ordre à Guillaume Astre, aussi inquisiteur de Provence et religieux Mineur, d'envoyer à Jean du Prat, qui l'avait demandée, une copie des aveux de Bernard Maurin, prêtre de Narbonne, aban- donné au bras séculier^. Le 16 septembre 1330, il adressait une bulle à l'inquisiteur de Carcassonne pour qu'il rendît au procureur général des frères Mineurs l'habit religieux de Barthélémy Brugère, expulsé de l'ordre, condamné comme hérétique et actuellement en prison 3. Il était naturel que l'ordre des Mineurs protégeât son habit, c'est-à-dire son honneur.

' On ne recueillera pas, à ma connaissance, dans le bul- laire des successeurs de Jean XXII, des actes ou des faits notables ayant modifié ou même accéléré la marche de l'In- quisition^. Au contraire, elle va décliner, les causes faisant

1. Doat, XXXV, fol. 18-19.

2. Doat, XXXV, fol. 46-47. Voy. dans ce même volume de Doat, fol. 21 et suiv., les actes de la procédure ouverte contre cet hérétique.

3. Doat, XXXV, fol. 87.

4. Voici quelques-uns de leurs actes : 30 mars 1353. Inno-

INTRODUCTION. xlv

de plus en plus défaut. Il faut donc s'arrêter. J'en ai assez (lit, ce me semble, pour faire sentir l'intérêt spécial des décrétales. L'impulsion vient du saint-siège, qui arrête les formes du droit nomination du juge et sa compétence, pro- cédure et pénalité, et qui seul a qualité pour recevoir les appels et réformer les sentences. Parmi les papes qui ont le plus fait pour l'Inquisition languedocienne, il faut compter Grégoire IX, Innocent IV, Alexandre IV, Clément IV, Clé- ment V et Jean XXII. Si j'excepte Jean XXII, leurs Regesta sont publiés en partie ou en totalité. Celles de leurs bulles qui sont encore inédites, en petit nombre, se trouvent dans Doat. Je n'ai pas manqué de les signaler à l'attention du lecteur.

II. Actes des évêqces.

A première vue, ce titre peut sembler surprenant, car l'inquisiteur, étant un juge délégué par le pape, dont il tenait tous ses pouvoirs, n'avait rien à faire, ce semble, avec l'évèque diocésain, qui devait tout au moins l'ignorer, sinon le combattre. C'est une impression assez commune chez les savants et parmi le vulgaire que l'évèque et l'inquisiteur

cent VI mande à l'inquisiteur de Garcassonne, Amedon de Langres, de Lingonis, de faire conduire ad Romanam Curiam Jean de Castil- \on et Fra.aQois de Arquata, religieux Mineurs, coupables de crime d'hérésie (Doat, XXXV, fol. 130-131). 19 octobre 1363. Urbain V donne à l'évèque et aux inquisiteurs de Garcassonne la déléga- tion pour entendre et poursuivre plusieurs prévenus, dont il leur avait déjà confié la cause (Doat, XXXV, fol. 132-133), 14 mai 1370. Grégoire XI ordonne à l'inquisiteur de Garcassonne de libérer de la prison Bidon de Puyguilhem (Dordogne), qui a exactement accompli sa pénitence (Doat, XXXV, fol. 134-135). 20 avril 1276. Grégoire XI ordonne aux inquisiteurs de procé- der contre tous ceux qui empêcheront la poursuite contre les hérétiques (Doat, XXXV, fol. 163-164).

xlvj INTRODUCTION.

ne cessèrent de se jalouser et de lutter l'un contre l'autre; quelques conflits, notamment l'excommunication de l'arche- vêque de Narbonne par l'inquisiteur, justifient pour plusieurs cette opinion.

Que des divergences sur des points de détail se soient produites, c'est assez naturel, et je n'y contredirai pas. Qu'on ait, à un moment, poussé les évêques à prendre en main la poursuite, c'est certaine Mais les évêques du Lan- guedoc ne montrèrent pas d'hostilité à l'égard de l'Inquisi- tion ; au contraire, ils lui furent sincèrement favorables : ils exercèrent même sur ses destinées une influence réelle, que l'historien doit retenir. Pour l'apprécier, en mesurer l'éten- due et en saisir les effets, il est nécessaire de suivre les évêques dans les conciles provinciaux qui se sont tenus à l'occasion de la poursuite de l'hérésie et aussi de relever les actes de chacun d'entre eux en particulier. Qu'a fait l'épiscopat languedocien? Qu'a fait chaque évêque pris à part et considéré individuellement? La réponse à ces deux ques- tions donnera la clef de leur conduite.

1. Action collective des évêques.

En 1229, les évêques des trois provinces de Narbonne, de Bordeaux et d'Auch se réunirent à Toulouse, le cardinal de Saint-Ange les convoqua. Je l'ai déjà rappelé; si j'y reviens, c'est pour faire remarquer simplement qu'à cette heure, certainement solennelle pour la province, les évêques s'opposèrent d'autant moins à la poursuite de l'hérésie qu'il n'était point question de créer un juge qui fût investi de pouvoirs extra-diocésains; les évêques présents furent invités à entendre les témoins produits par l'évêque de

1. ot Temporc quo prelati tenebant inquisitionem, » lit-on dans plusieurs dépositions (Doat, XXVI, fol. 297, 308, 340 v°).

INTRODUCTION. xlvij

Toulouse, Foulques, et à recevoir leurs dépositions, qui devaient être consignées par écrit*. Les statuts proposés par le légat et qui sont tout ce concile'-' furent pleinement approu- vés par eux; ils trouvèrent la poursuite opportune ou même nécessaire; tout le monde, d'ailleurs, pensait de la sorte. Guillaume de Puylaurens, prêtre à la vérité, mais aussi chapelain du comte de Toulouse, et, à ce titre, favorable autant aux institutions locales qu'à l'esprit régnant dans le comté, donne bien la note de cette entente, qui réunit tous les esprits dans l'unité du but supérieur à atteindre.

En 1235, les évêques s'assemblèrent à Narbonne, sous la présidence de l'archevêque de la ville, Pierre Amelius, qui avait déjà montré le plus grand zèle. Cette fois, les évêques, laissés à leur propre impulsion, légiférèrent directement et par eux-mêmes ; ils y furent provoqués par les inquisiteurs eux-mêmes. Dans l'intervalle, un grand fait s'était produit : Grégoire IX avait nommé des juges délégués, il avait confié au prieur provincial des frères Prêcheurs le soin de les choisir, et, bien que je regarde comme une erreur de croire

1. Guillelmus de Podio Laurentii, Ghronicon, cap. XL.

2. Labbe, Acta conciL, VU, p. 176 et suiv. Bibl. nat., ms. lat. lO-iOS, fol. 207, copie du concile de Toulouse ainsi annoncée: Ex bibliotheca Ilpni et R^i Philippi Gar^i^ Filouardi accepta a R^o Fran. Pena, nuper Rotte Romane decano, qui in aliquot capita con- cilii Tolosani prolixa commentaria cotiscripserat ad maleriam et causam Inquisitionis pertinentia. Le concile d'Arles de 1234 {ibid., 235 et suiv.) toucha au cas particulier du crime d'hérésie reconnu seulement après la mort. Il décida (can. xi) que le cadavre serait exhumé et livré au juge séculier, si eorum corpora vel ossa ab aliis discerni potuerint, extumulentur et saeciilari judicio relinquantur. A remarquer cependant que l'exhumation ne fut pas alors imaginée, pas plus qu'elle n'a été introduite à l'occasion de l'hérésie. On se borna à appliquer à l'hérésie une vindicte déjà admise pour les crimes de droit commun.

xlviij INTRODUCTION.

que jamais l'Inquisition ait été dominicaines cependant il faut reconnaître que, par le fait de cette commission, le juge délégué fut le plus souvent pris parmi les frères Prê- cheurs. Or, il arriva que les frères Prêcheurs, les supé- rieurs de la province ou les inquisiteurs eux-mêmes, se trouvant en présence de cas nouveaux, éprouvèrent des difficultés de plusieurs sortes quant à la pénalité, au pou- voir de la diminuer, à la culpabilité des relaps, etc. Le concile, répondant aux inquisiteurs eux-mêmes, dilec- tis et fidelibus in Christo ftliis, ordinis Praedicato- rum fratribus, inquisitoribus haereticorum, diriraa les doutes, dubitationes vestras, prout possumus, ampu- tantes, et fixa des règles qui sont contenues en vingt-neuf canons 2, et dont il convient de faire tout au moins remar- quer la convenance, puisqu'elles se retrouvent dans la légis- lation postérieure des papes.

Il ne s'agissait pas de poursuivre un fait de conscience pure, mais des actes tendant à troubler l'ordre chrétien. Quels étaient ces actes cependant parmi les pratiques néo- dualistes ou vaudoises, fort variées ou sans rapport étroit avec l'hérésie? Il y fut répondu au canon xxix; on n'a qu'à rapprocher ce canon des interrogatoires ou aveux faits postérieurement, et qui nous sont parvenus en très grand nombre, pour voir que l'inquisiteur s'en inspira toujours.

Chaque inquisiteur avait des pouvoirs égaux, et il arriva que la poursuite fut exercée dans les mêmes lieux par plu- sieurs inquisiteurs, les uns étant pontificaux, les autres dio-

1. On trouve parmi les inquisiteurs délégués par le pape de nom- breux frères Mineurs. De plus, il y eut encore les inquisiteurs diocésains ou épiscopaux, qui souvent se joignirent aux premiers. Nous en rencontrerons de nombreux exemples dans le Languedoc.

2. Acta conciL, VII, 251 et suiv.

INTRODUCTION. xlix

césains. Le concile voulut qu'un prévenu n'eût à répondre qu'à un seul juge et il fit un devoir à l'inquisiteur de commu- niquer les charges pesant sur ce prévenu à ceux des inqui- siteurs quibus idem culpaUlis sit astrictus (can. xxi). C'était plus sûr, et l'œuvre de salubrité sociale y trouvait son compte, tutius et sahibyius est, ut quisque culpabi- lis in quibuscumque locis deliquerit, uni et illi tantwn inquisitori permaneat obligatus (can. xx)^.

La modération cependant était fort recommandée : la con- damnation ne devait être prononcée qu'à la suite d'un aveu formel ou en présence de preuves claires ou catégoriques, lucidis et apertis py^obationibus , car il est de beaucoup préférable de laisser un crime impuni que de frapper un innocent (can. xxiii) : recommandation qui empruntait une valeur spéciale au canon suivant, aTix termes duquel tout homme, quelle que fût sa situation juridique, était admis à déposer contre l'hérétique. Il convenait de tout peser rigoureusement pour éviter toute erreur judiciaire et toute injustice, mal aussi grand, sinon plus grand que le crime poursuivi.

A la vérité, il n'entra nullement dans la pensée du con- cile de Narbonne de formuler des règles ayant une valeur absolue et décisive ; les inquisiteurs n'avaient-ils pas leurs

1. Il semble que l'évèque de Pamiers, Jacques Fournier, et les abbés réunis à Garcassonne le 22 février 1325 (n. st.), pour une consultation inquisitoriale, se réglèrent, pour un cas, sur ce canon du concile. L'inquisiteur Jean du Prat demanda s'il ne devait pas surseoir à la sentence contre Bérenger Ilulart, do Narbonne, par la raison que celui-ci avait été interrogé par les vicaires de l'archevêque avant de l'être par lui. L'évèque et les abbés répon- dirent qu'il devait surseoir; et le cas de Bérenger Hulart ne fut pas traité dans la consultation qui suivit (Doat, XX VIII, fol. 101 v°-102).

d

1 INTRODUCTION.

lumières propres et ne fallait-il pas réserver les droits sou- verains du siège apostolique? Du moins, il voulait aider les juges délégués, qui, aussi bien, portaient une part, non la moins délicate, de Vonus épiscopal, et, sans aucun doute, ses « conseils » furent écoutés ^ Les inquisiteurs et les évêques marchaient vers le même but : le negotium des premiers était le negotium des seconds, in ipso nostro negotio; c'est sur ce mot que finit la réponse des évêques de Narbonne'.

\. Les évêques disaient en terminant : « Haecvobis scribimus, non ut vos veUmus nostris obiigare consiliis vel arctare, cum non deceat concessam vobis discretam arbitrii libertatem, alio- rum consiliis, formis seu regulis, quam Sedis Apostolicae, in ipsius negotii praejudicium coarctari; sed vestram devotionem cupimus adjuvare, sicut et nobis et ab ipsa Sede Apostolica est mandatum : ut qui nostra portatis onera, consilium a nobis et auxiiium in ipso nostro negotio caritate mutua reportetis. »

2. Dans Doat, XXXI (fol 155 vo-168, copie d'après un registre en parchemin trouvé aux archives do l'Inquisition de la cité de Garcassonne), la réponse aux questions posées par les inquisiteurs est envoyée aux noms de feu Pierre [Amelius], archevêque de Nar- bonne, de G[larin], évêque de Garcassonne, B[ernard Berge], évêque d'Elne, Jean [de Montlaur], évêque de Maguelonne, G[uil- laume de Gazouls], évêque de Lodève, P[ierre-Raymond Faure], évêque d'Agde, Raymond [d'AmauryJ, évêque de Nîmes, Durant, évêque d'Albi, P., évêque élu de Béziers, Pons, abbé de Saint- Gilles, G., abbé de Saint-Aphrodise de Béziers, et G., abbé de Castres. D'après le recueil des conciles, cette réponse aurait été expédiée par les archevêques de Narbonne, d'Arles et d'Aix. Il faut noter ici cette variante, qui sans doute n'est due ni au hasard ni à une erreur. Pourquoi n'admettrions-nous pas que la réponse des évêques de Narbonne fut renouvelée avec le concours d'une par- tie de l'épiscopat languedocien? Il se trouve que quatre des évêques nommés ci-dessus ne furent évêques que plusieurs années après le concile de Narbonne et à peu près au même moment : Guil- laume de Gazouls, évêque de Lodève en 1241, Pierre-Raymond Faure, évêque d'Agde en 1242, Raymond d'Amaury, évêque de Nimes en 1242, et P., élu de Béziers en 1242 ou peut-être en 1244.

INTRODUCTION. Ij

En 1246, au mois d'avril, les évêques se réunirent en concile à Béziers sous la présidence de l'archevêque deNar- bonne, Guillaume de la Broue. C'était après le concile géné- ral de Lyon et à la suite d'une lettre de l'évêque d'Albano écrite au nom du pape Innocent IV à l'archevêque, pour lui mander de renouveler aux inquisiteurs la règle établie déjà de n'exercer la poursuite qu'avec le concours de l'évêque diocésain. A cette occasion, les évêques rédigèrent trente-sept articles relatifs à la procédure : Consilium concilii pro- vincialis archiepiscopi Narbonensis et suffraganeorutn suorum, qualiter sii in inquisitione procedendwyi con- tra haereticos. Temps de grâce rendu obligatoire, confes- sions reçues par les inquisiteurs, transcrites, mais ne devant pas être renouvelées, si ce n'est dans le cas de circons- tances nouvelles , citation contre les prévenus , examen des hérétiques « parfaits ou revêtus » avec le concours de personnes discrètes, bonté à l'égard de ceux qui se conver- tissaient, retard dans le prononcé de la sentence pour amener les prévenus à se convertir, ce qui constituait un avan- tage pour eux, et leur en donner le temps : converti nolentes, ubi commode poteritis, damnare tardetis, ipso s fréquenter tam per vos, quam per alios ad con- versionem monentes (cap. XVII), situation juridique des héritiers du criminel mort avant sa réconciliation, qui devaient satisfaire, ne tantum ac taie crimen remaneat in aliquibus impunitum (cap. XIX), cautions, pèleri- nages, service en Terre Sainte : tels furent les princi- paux points que le concile traita. Il ne s'arrêta point à la question des dépenses, frais d'entretien des prisonniers et

La liste épiscopale de Béziers est fort confuse à cette date. Il reste acquis cependant qu'il faut placer vers 1242 ou 1244 la réponse renouvelée par les évêques.

lij INTRODUCTION.

émoluments des inquisiteurs : un précédent concile de Mont- pellier avait réglé ce point. Mais, en ce qui regarde les pri- sons, il tint à se conformer aux prescriptions pontificales qui avaient imposé le régime des cellules séparées (cap. XXIII); et, la prison temporaire étant écartée, il admit des adoucis- sements à la prison perpétuelle, comme l'élargissement tem- poraire dans l'intérêt des enfants ou des parents, ou même la remise complète de la peine moyennant une satisfaction, par exemple le service en Terre Sainte. Il voulut que le mari ou la femme, selon les cas, jouît toujours du libre accès de la cellule (cap. XXV) ^

Le concile tenu à Albi, en 1254, par les soins de Zoën Tencarari, évêque d'Avignon, légat apostolique, s'occupa assez de la poursuite et de ses conditions pour qu'il ait droit à être signalé ici^ Il renouvela les principales dispositions du concile de Toulouse de 1229; il ordonna notamment que, dans chaque paroisse, un prêtre et un laïque fussent char- gés de faire une recherche exacte des hérétiques et obligés de les dénoncer au bayle de l'archevêque ou de l'évêque ; il n'est pas question des inquisiteurs (can. i). Toute capture d'un hérétique valait à son auteur un marc d'argent, ou tout

1. Acta conçu. , VU, 415-423; Doat, XXXI, fol. 126-138, Sus- cription dans Doat : a G., Dei gratia Narbonensis arcLiiepiscopus, dilcctis in Ghristo inquisitoribas contra hereticos in provincia Narbonensi, excepta diocesi Tholosana, et Albiensi, Ruthenensi, Mimatensi et Aniciensi diocesibus, auctoritate apostolica consti- tutis, fratribus ordiais Predicatorum... » Je pense que la restric- tion ici faite n'a pour objet que la délimitation de la province ecclésiastique de Narbonne; l'évoque de Toulouse, Raymond du Falga, fut, en effet, un des signataires du concile. Bibl. nat., ms. lat. 10405, fol. 272, copie du concile de Béziers de 1246, pro- venant sans doute de la même source que la copie du concile de Toulouse. Plus haut, p. xlvij, note 2.

2. Acta conciL, VII, 455-470.

INTRODUCTION. liij

au moins vingt sous tournois (can. ii). La maison dans laquelle un hérétique était trouvé était rasée (can. vi). Il dut être fait et tenu un double des registres de l'Inquisi- tion mis en lieu sûr (can. xxi). Le concours ou conseil judi- ciaire de l'avocat ne fut point admis, disposition déjà prise par le concile de Valence de 1248^ sous prétexte que la présence de l'avocat faisait toujours traîner l'affaire en longueur, etc. En un mot, le concile provincial d'Albi se proposa de continuer le concile de Toulouse, auquel il se rattacha directement ; de même, l'on peut dire que les conciles de Narbonne et de Béziers, tout en préci- sant certaines de ces décisions ou en y ajoutant, s'inspi- rèrent de son esprit. On n'hésitera pas à voir dans ces quatre conciles, tenus dans le court espace de vingt-six ans (1229-1254), le grand monument de la législation inquisi- toriale de l'épiscopat languedocien .

ne se borna pas cependant l'action collective des évêques. Ils avaient accepté le principe de la poursuite, ils avaient assis la procédure : ils devaient soutenir les juges. Le 14 juin 1245, les évêques de Carcassonne, d'Elne, de Toulouse, d'Uzès, de Lodève, de Nîmes, d'Agde et de Béziers, avec les abbés de Saint- Aphrodise, de Saint-Jacques de Béziers et de Quarante, adressèrent de Béziers au pape Innocent IV, alors à Lyon, et au collège des cardinaux une lettre dont l'importance ne saurait échapper à personne^, bien qu'elle ne touchât qu'à deux points : l'établisse-

1. Acta concil., VII, 426 (can. xi). Au moyen âge, on n'était pas disposé à croire qu'un avocat, dans un procès de doctrine, pût s'empêcher de partager la foi de son client. De plus, l'Église y voyait un danger immédiat pour l'avocat.

2. Lettre au pape, Doat, XXXI, fol. 113-121; Hist. génér. de Languedoc, VIII, col. 1173-1175. Lettre aux cardinaux, ibid., Doat, XXXI, fol. 122-125; MahuK Cartnlaire, V, 627.

liv INTRODUCTION.

ment de l'Inquisition dans la province par le pape Gré- goire IX, qui l'avait confiée aux frères Prêcheurs ^ et les inconvénients graves qui avaient été la conséquence immé- diate de la cessation de la poursuite; ils voulaient n'y voir qu'une suspension, d'autant qu'à leurs yeux les frères Prêcheurs, juges délégués, n'avaient point excédé; au con- traire, ils avaient plutôt montré trop de modération : hac- tenus non sine multa mansuetudine et utinam non nimia, servato juris ordine, processerunt.

Certes, au lendemain, pour ainsi dire, du massacre des inquisiteurs à Avignonet (1242), on ne pouvait faiblir, et les frères Prêcheurs, auxquels appartenait la principale victime, Willem Arnaud, n'eussent été abandonnés qu'au prix des plus graves intérêts. De fait, nous les trouverons à l'œuvre en cette année 1245. Mais il y avait alors une tendance à multiplier les inquisiteurs diocésains, et le registre du notaire ou greffier de l'Inquisition de Carcas- sonne des années 1250 et suivantes met surtout en action l'évêque de la ville et ses juges délégués-. Il est vraisem- blable qu'Alfonse de Poitiers, qui venait de trouver le comté de Toulouse dans l'héritage de sa femme par la mort de Raymond VII, jugea cette tendance fâcheuse; il semble

1, Je mo réserve de traiter la question des origines de l'Inquisi- tion dans une Histoire de V Inquisition. M. Tanon, Histoire des tri- bunaux de VInquisition en France, p. 171 (Paris, Larose et Forcel, ia-8o, 1893), m'a fait dire que saint Dominique serait le fonda- teur de l'Inquisition. Je n'ai jamais professé une semblable opi- nion, qui serait une énormité. Je n'ai fait que résumer dans le passage discuté la bullo de Sixte-Quint, attribuant la charge d'in- quisiteur à saint Dominique. J'ai ajouté, en employant une forme dubitative : « Saint Dominique aurait ainsi reçu une délégation pontificale pour l'inquisition après l'année 1209. » Je discuterai ce point spécial dans l'ouvrage annoncé.

2. Voy. plus bas, p. 115 et suiv., le texte inédit de ce registre.

[NTRODUCTION. Iv

qu'il ait voulu réagir contre elle. En juin 1252, les évêques de Toulouse, d'Agen, d'Albi et de Carpentras, réunis à Riom auprès d'Alfonse de Poitiers, écrivirent aux frères Prê- cheurs pour les confirmer dans le pouvoir de juger les héré- tiques de leurs diocèses ; ils déclarèrent s'en rapporter au trésorier de Poitiers ou à Gui Fulcoy pour le choix qui serait fait d'eux, car ils les substituaient à leur place ; ils s'enga- geaient à ne point faire opposition à leurs sentences qui seraient rendues dans les formes canoniques*.

Si nous en croyons Gui de Sévérac, il fut encore décidé à Riom que l'on ne prendrait point rançon des hérétiques, lesquels ainsi ne pourraient se racheter à prix d'argents Des irrégularités s'étaient commises : cette résolution le fait entendre ; cela fut dit, l'année suivante, par l'archevêque de Narbonne, les évêques de Béziers, de Lodève et d'Agde dans une lettre qu'ils adressèrent de Béziers au comte Alfonse, le 26 mai 1253. Ils lui signalaient un abus fréquent dans la région toulousaine notamment, in partibus Tholosanis inter alla, les biens des hérétiques revenaient à leurs héritiers qui les rachetaient, au préjudice de la foi et con- trairement aux statuts du pape et du roi 3. Nous ne savons

1. Hisi. génér. de Languedoc, VIII, col. 1313, 1314. Cette pièce me parait avoir une réelle importance à cette date. Elle se trouve aussi dans Doat, copie d'un registre de l'Inquisition de la cité de Garcassonne, XXXI, fol. 177-178.

2. Lettre de Gui de Sévérac au roi : « ... après, sire, je vos fas saver que cura vos à Riom, aveque les prelaz et les baros de la comté de Tolose, ordenasez e establites que des hereges l'en ne preit reemson, mas que l'en lor feit fere la peneence qu'el en devret, selon dreit... » {Hist. génér. de Languedoc, VIII, col. 1471). Boutaric a réédité cette pièce d'après l'original qui est conservé au Trésor des chartes, J. 314, 69 (Saint Louis et Alfonse de Poitiers, p. 471-475).

3. Layettes, n" 4054, III, 182, d'après l'original scellé conservé

Ivj INTRODUCTION.

pas quelle suite fut donnée à la plainte des évêques par le comte. Si Gui de Sévérac a été bien informé, la résolution de Riom, sorte de réponse anticipée, l'obligea à réprimer l'abus. Vraisemblablement il sévit; mais, dans la suite, cette jurisprudence ne prévalut point; nous verrons la femme et le fils de Guillaume Garric de Carcassonne, pro- fesseur de droit, acheter son hôtel de Carcassonne après la saisie qui suivit sa condamnation en 1302 ^

Après 1252, les textes qui nous sont parvenus ne signalent aucun autre fait d'intervention collective des évêques auprès du pouvoir séculier ou pontifical à l'occasion de l'Inquisi- tion. Du moins, ils apparaissent plus tard et en nombre res- pectable dans les sentences. Par exemple, le 18 décembre 1300, nous trouvons à Carcassonne Bérenger Frédol, évêque de Béziers, Gaucelm de la Garde, évêque de Maguelonne, Raymond Coste, évêque d'Elne, et Bernard Saisset, évêque de Pamiers; ils assistent à la sentence qui livre Arnaud Embrin de Limoux au bras séculier ^ Le 3 décembre 1318, à Carcassonne encore, Déodat, premier évêque de Castres, Jacques Fournier, évêque de Pamiers (plus tard Benoît XII), Barthélémy, premier évêque d'Alet, siègent au tribunal qui rend la sentence d'exhumation contre Bernard -Arnaud Embrin de Limoux 3. Le 11 décembre précédent, le même évêque d'Alet, les vicaires de l'archevêque de Narbonne, Bernard de Farges, de l'évêque de Béziers, Guillaume Fré-

au Trésor des chartes, J. 306. Toulouse, III, 87. Hist. génér. de Languedoc, VIII, col. 1322-1324. Boutaric {Saint Louis et Alfonse de Poitiers, p. 443, note 6) place faussement cette pièce au 7 juin; elle est bien du 26 mai, Vil. kalendas junii.

1. Voy. mon mémoire Guillaume Garric, de Carcassonne, pro- fesseur de droit, et le tribunal de V Inquisition^ 1285-1329 (Toulouse, Privât, in-8o, 1898).

2. Doat, XXXII, fol. 113 y<'-124, d'après un vidimus de 1331.

3. Ibid.

INTRODUCTION, Ivij

dol, et de l'évêque de Castres, Déodat, avaient ensemble avec les deux inquisiteurs Henri Chamayou et P. Brun pro- noncé une commutation de peine en faveur de divers prison- niers appartenant aux diocèses de Narbonne, Béziers, Carcassonne, Castres, Alet, Nîmes et Lodève^.

Ce fait d'évêques qui, par eux-mêmes ou par leurs vicaires, ne sont plus simplement présents aux sentences, mais encore les rendent de concert avec les inquisiteurs, n'est pas rare sous le pontificat de Jean XXII ; le tome XXVII de la col- lection Doat en fournit assez d'exemples pour que nous })uis- sions conclure à leur mutuel et universel concours. Nous en avons déjà fait connaître la raison canonique"'.

Les inquisiteurs Henri Cliamayou et P. Brun, agissant tant en leur propre nom qu'au nom de l'évêque d' Agde, qui n'a pu se rendre à Carcassonne, Jean Gastanier {de Castanhe- rio), commissaire de l'évêque de Béziers, imposent des péni- tences ^ De même imposent des pénitences avec ces deux inquisiteurs les commissaires des évêques de Carcassonne, de Maguelonne, d'Albi, de Béziers, de Saint-Pons-de-Tho- mières^ L'évêque de Lodève, Bernard Gui, délègue Henri Chamayou et P. Brun, inquisiteurs, à l'effet de prononcer une sentence d'exhumation contre Manent Rose, femme de B. Sabatier, de Lodève, morte en prison, mais impénitente^.

1. Doat, XX VII, fol. 3-7.

2. Voy. plus haut, p. xl.

3. Doat, XXVII, fol. 89 vo-91.

4. Doat, XXVII, fol. 91 vo-94.

5. Doat, XXVII, fol. 97-98. Voy. la déposition ou aveux de Manent Rose dans Doat, XXVII, fol. 79 vo-82. L'ofGcial de Castres, au nom de l'évêque de la ville, prononce, avec les inqui- siteurs, une condamnation à la prison perpétuelle (Doat, ibid., fol. 98 v°-99); de même, les vicaires de l'archevêque de Narbonne et de l'évêque de Carcassonne (Doat, ihid., fol. 99 v''-107, 124, 126, 128). Etc., etc.

Iviij INTRODUCTION.

Cet exemple est caractéristique, car il montre l'accord des diverses autorités et permet de saisir sur le vif la jurispru- dence qui prévaut. Le pape désigne l'inquisiteur, mais l'évêque est lui aussi juge ordinaire. Il ne peut y avoir d'op- position entre ces deux autorités : l'inquisiteur les unit en sa personne ; il agit au nom du pape, d'accord avec l'évêque diocésain, qui rend avec lui la sentence. C'est plus qu'un simple concours. Et même les évêques acceptent le principe d'une consultation large avant la sentence ; ainsi, l'évêque de Pamiers, Dominique Grima S l'évêque de Béziers, Guil- laume Frédol', l'archevêque de Narbonne, Bernard de Farges^. J'ai traité ailleurs la question des consultations inquisitoriales^. Je n'y insiste donc pas, d'autant que je viens de toucher à l'action individuelle des évêques lan- guedociens. S'ils prononçaient des sentences, s'ils consul- taient les docteurs et les hommes sages, c'est parce que, parmi les prévenus ou les condamnés, se trouvaient de leurs diocésains. Il faut donc maintenant les suivre les uns après les autres et les voir chacun à l'œuvre.

2. Action individuelle des évêques.

A la mort du pape Jean XXII, la région que j'étudie ici plus particulièrement comptait vingt-quatre évêchés'^; pen-

1. Doat, XXVII, fol. 140-146.

2. Doat, XXVII, fol. 157-162.

3. Doat, ibid.

4. Voy. mon mémoire : la Formule « communicato bonorum virorum consilio » des sentences inquisitoriales (Paris, in-8°, Bouil- lon, 1898).

5. C'étaient Agde, Agen, Albi, Alet, Béziers, Gahors, Carcas- sonne, Castres, Lavaur, Lodève, Maguelonne, Mirepoix, Montau- ban, Narbonne, Nîmes, Pamiers, Perpignan (Elne), le Puy, Rodez, Saint- Papoul, Saint-Pons, Toulouse, Uzès, Vabres. On sait que Boniface VIII avait créé l'évêché de Pamiers et Jean XXII les

INTRODUCTION. Hx

dant le siècle qui va de l'année 1229 à l'année 1334 (mort de Jean XXII), cent soixante-dix titulaires environ se suc- cédèrent sur ces différents sièges. Il ne s'agit pas ici de peser, à la balance de l'histoire, la part d'influence qui revient à chacun d'eux dans la marche, le fonctionnement et les des- tinées de l'Inquisition languedocienne. Userait vraiment trop difficile de fixer les poids à mettre dans chaque plateau. Les renseignements manquent souvent. Nous ne savons rien des rapports de la plupart d'entre eux avec l'Inquisition. L'état actuel des documents peut seul ici tracer la marche. Je ne m'arrêterai donc à tel ou tel siège qu'autant qu'ils me le permettront.

a. Les archevêques de Narbonne. Narbonne a été la seule métropole du Languedoc jusqu'en 1317, année de la création de l'archevêché de Toulouse. Il est donc assez natu- rel que ses titulaires aient joué dans la poursuite contre les hérétiques un rôle important aux moments décisifs et dans les affaires ou causes plus considérables'. Cela devait être, puisque, au surplus, ils présidèrent les conciles provinciaux dont on a pu apprécier l'esprit'. Au début de la poursuite inquisitoriale et dans le concile de 1229, il semble que le premier rôle revienne à Foulques, évêque de Toulouse; il est, du moins, de tous les évêques, celui qui montre le plus

évêchés d'Alet, de Castres, de Lavaur, de Moatauban, de Mire- poix, de Saint-Papoul, de Saint-Pons et de Vabres.

1. J'ai essayé d'expliquer ailleurs (l'Alhigéisme et les frères Prê- cheurs à Narbonne au XI 11^ siècle. Paris, Picard, in-S», 1894) com- ment la ville de Narbonne fut mise particulièrement à l'abri de l'hérésie. Cependant elle devint, à la fin du xiii« siècle, un des principaux champs d'action des fraticelles ou spirituels; et alors elle donna asile au catharisme languedocien, qui finit par se fondre dans le mouvement mystique parti de Joachira de Flore et développé sous l'intluGnce de Pierre-Jean d'Olive.

2. Voy. plus haut, p. xlvij et suiv.

Ix INTRODUCTION.

d'activité. Mais Pierre Amelius, archevêque de Narbonne, inaugura pour son diocèse l'institution qui était appelée à occuper une place de premier ordre sur la scène du xnf siècle. Juge ordinaire, il avait le droit de nommer un juge délégué dans les limites de sa juridiction épiscopale; il usa de ce droit; il confia la poursuite à frère Ferrier, dominicain : c'est du moins l'affirmation qui est contenue dans la déposi- tion ou aveu de dame Florensa, femme de Pierre For- ners^. Rien ne permet d'y contredire. Ainsi, frère Ferrier fut institué juge délégué par l'archevêque de Narbonne avant de l'être par le pape. Il n'est que juste d'attacher de l'importance à cette initiative, qui était un exemple. Elle ne saurait, d'ailleurs, étonner de la part de Pierre Amelius, qui déploya toujours le plus grand zèle contre l'hérésie ; ses statuts édictés le l**" octobre 1234 le prouvent surabon- damment^. Il les rédigea dans l'esprit du concile de Tou-

1. « Item, dixit quod, dura ipsa testis et Rd», soror sua, starent apud Narbonam, venerunt ad doraum ipsius testis et sororis sue quidam qui vocabatur W. Bertrand! cum aliis iiii°'" hominibus, et comederunt in domo ipsius testis; et dicti homines erant nun- cii hereticorurn et duxerant duos hereticos ad domum R^' Johan- nis de Narbona; set ipsa testis neque soror sua sciebant lioc; set postea audierunt dici, quando fuit captus dictus Rdus Johannis; et tune bailivus domini archiepiscopi Narbonensis cepit ipsam testera, et Raimundam, sororem suam, et duxit eas ad curiam domini archiepiscopi; et tune frater Ferrarius, qui tune erat inquisitor auctoritate domini archiepiscopi, reconciliavit ipsam testera et Rdam^ sororera ipsius testis » (Bibl. de la ville de Tou- louse, ras. 609, fol. 5 v°). Cette déposition fut reçue le l^"" juillet 1245 par Bernard de Caux, inquisiteur; raais le fait en question doit être placé à l'année 1229 ou l'année 1230, puisque le témoin interrogé sur le temps répondit : « Sont xvi anni vel circa » (Ibid.). C'est vers 1230 qu'il faut placer les poursuites exercées par Ferrier à Limoux et à Saissac (ibid., fol. 18 vo-19). Voy. plus bas, à l'article des inquisiteurs.

2. Hist. génér. de Languedoc, VIII, col. 981-983.

INTRODUCTION. Ixj

louse, dont il adopta plusieurs dispositions, par exemple l'article qui ordonnait la démolition des maisons les hérétiques seraient capturés. Cependant c'est à son officiai, non à frère Ferrier, qu'il renvoya les hérétiques et autres prévenus d'hérésie, sans doute parce que déjà, à cette date, Ferrier avait reçu la délégation pontificale. En tout cas, ses officiers de justice semblent, à cette occasion, avoir redoublé de vigilance. Quant à lui, il n'hésita pas à venir déposer dans le procès de Bernard Othon de Niort (Aude), de sa mère et de ses frères, devant l'évêque de Toulouse, le prévôt de Saint-Etienne et l'archidiacre de Garcassonne délégués en la cause par le pape. Il n'hésita pas davantage à dire tout ce qu'il savait d'eux, et sa déposition nous le montre à l'œuvre contre l'hérésie, avec quelle ardeur, le lecteur va en juger.

Hec est ixquisitio facta contra B. Othonem et fratres

ejus et matrem.

Dominus Archiepiscopus Narbonensis, diocesanus ipsorum, testis juratus et interrogatus an suprascripti nobiles sint here- ticorura publici defensores et an sint pubhce de heresi infamati, et an a catholicis heretici reputentur, et an maxima pars terre, illorum exemplo, inflci timeatur heretica pravitate, dixit quod hec omnia crédit firmiter et etiam scit.

Interrogatus quomodo scit, dixit quod sicut diocesanus débet scire, et addidit cum scriptura, quam sub eodem tradidil jura- mento, hoc modo.

Nos P., Dei gratia Archiepiscopus Narbonensis, tesUficamur Dec et vobis, domine episcope Tholosane, et vobis preposito ejusdem ecclesie, et vobis archidiacono Garcassone, inquisito- ribus dalis a domino papa contra matrem B. Othonis et eun- dcm B. Othonem et fratres suos in facto hereUce pravitatis.

In primis dicimus, sub vigore juramenli, quod ipsa est here- tica perfecta etveslita; set modo propter metum hujus inquisi- tionis data est sibi licentia quod coraedal carnes, et mentiatur

Ixij INTRODUCTION.

et faciat quecumque volueril, ita tamen quod circa Mus ipsius sta[re]t hereticus qui consolaretur eam, si necesse esset.

De B. Olhoiie et fratribus suis, dicimus quod credentes sunt, faulores et receptatores hereticorum. Omnia ista conslanl nobis per veridicam relationem multorum bonorum virorum et reli- giosorum.

Dicimus eliam quod in Castro de Aniorto habitant quinque heretici publiée et aperte in officiis suis, sicut nos manifeste diximus sepe B. Othoni et G. de Aniorto ; et propter hoc non fuerunt remoti.

Dicimus etiam quod in Castro de Dorn[h]a manet Navarra de Cerniano (Cerviano?) et illa domina de Garamanh, et cum ipsis bene circa xxx heretici; ad quod sciendum hoc anno misimus exploratores nostros et ita invenimus pro vero esse; et ista omnia B. Othonis et G. de Aniorto nunciavimus, [adicientes] quod eosdem nobis redderent-, et facere contempserunt.

Quid autem apud Lauriacum et apud Belsplas de nuntiis comitis Tholosani et vestris, domine episcope, factum fuit et ablatione hereticorum et pluribus aliis circa eorumdem factum, vos melius nobis nostis, quando B. Otho apud Gastrum de Viri- difolio fuit aliqualiter vulneratus in fronte nec habuit requiem quousque Lauracum venit et habuit ibi congregatos omnes fra- tres suos, et postmodum quampiures hereticos ; et ex relatione multorum bonorum nobis constitit quod ibi publiée et aperte cum eo raulli heretici fuerunt visi; quod etiam potestis scire per multos in Castro de Lauriaco; senescallus Garcassone, Andréas Chaulets nomine, habuit unum de illis hereticis in carcere suo, qui manifeste coram multis dicebat quod ipse fue- rat ibi de mandato B. Othonis, et quod ipse B. Otho et mater et oranes fratres ejus de secta eorum sunt, sicut ex testimonio multorum bonorum virorum poteritis hoc scire; unde ille senes- callus, quia circumducebat illum hereticum, specialiter fuit propter hoc proditionaliter interfectus.

Testificamur etiam quod B. Otho, petens a nobis consilium quomodo posset uxorem quam habet de Gabareto dimittere, dixit quod uxorem suam, Novam nomine, faceret nobis capi in caméra sua propria cum multis hereticis, si propter hoc posset dimittere eam. Requisitus quomodo hoc posset fieri, dixit quod

INTRODUCTION. Ixiij

« facile, quia die noctuque el omni hora in caméra mea cum ipsa habitant. »

Audivimus etiam dominum Romanum cardinalem et domi- num Garcassone [episcopum] dicentes quod in inquisitione que facta erat Tholose contra herelicos et credentes, multa fuerant sufficienti fine probata contra B. Othoncm, que in ipsa inquisi- tione poterunt inveniri, quam vos, domine episcope. habcre debetis. Nos etiam in eadem multa enormia legiraus deeo fuisse probata.

Preterea audivimus sepe rixantem dominum Simonem, comi- tem Montisfortis, bone memorie, cum G. de Aniorto, viro pre- dicte mulieris et pâtre dictorum maledictorum de Aniorto, impcrans [corr. : improperantem) ei quod fratrem, vel unum lilium, vel unam filiam ad fidem calholicam non confirmasset, qui dicebat se non posse et rogabat eum quod non vexaret eum super materia ista, asserens quod semper erat in pace extra domum propriam.

Testificamur etiam quod nos in propria persona venimus apud Rocafolium, castrum illorum de Aniorto; et ibi inveni- mus Esclarmundam, matrem B. Othonis et fratrum suorum, nunciantes eidem quod ipsa minus bene faciebat in fide catho- lica, quod volebamus audire ab ipsa et inquirere utrum nosset articulos fidei, quia multum super hoc fuerat infamata; que res- pondit nobis quod melius credebat in fide quam nos vel omnes prelati de mundo; et nunquam aliter respondit nobis; et sic supra modum dimisimus eam iratam^

Cette déposition écrite paraîtra curieuse. Le meurtre d'André de Chaulet ou Calvet, qualifié sénéchal de Carcas- sonne, n'a pas sans doute échappé à l'historien de la pro- vince^ Mais nous y voyons, en termes explicites, que les

1. Doat, XXI, fol. 34-35. L'orthographe de la pièce déligurée par le copiste a été ramenée aux formes du xm^ siècle.

2. D. Vaissète, Hist. génér. de Languedoc, VI, p. 659, d'après Guillaume de Puylaurens, Chronicon, cap. XL : « In illis autem (liebup fuit interfectus Andréas Galveti, miles strenuus sencscal- lus Régis interceptus ab hostibus in bosco qui dicitur Geniena-

Ixiv INTRODUCTION.

Niort avaient trempé dans ce crime, et par nous compre- nons l'importance qu'on attacha à leur poursuite, sans compter qu'ils avaient toujours appartenu à l'hérésie, dont ils partageaient les vues ambitieuses : il est trop clair qu'en soupçonnant et écartant la foi professée par le sacerdoce, elle voulait se substituer à l'Église. Quant à B. Othon, il n'était qu'à moitié convaincu. Il faisait bon marché de ses frères en hérésie, qu'il eût livrés gaiement pour se défaire de sa femme Nova. Il se considérait comme leur prisonnier; et comme Simon de Montfort lui reprochait de maintenir en dehors de la foi catholique son frère, son fils ou même sa fille, il lui répondit qu'il ne pouvait faire autrement.

Cette déposition paraîtra curieuse encore parce que Pierre Amelius y soulève lui-même un peu le voile qui, malgré tout, le cache aux yeux de l'histoire. En relation avec Simon de Montfort avant son élévation à l'épiscopat, il partagea son ardeur contre l'hérésie; archevêque, il eût voulu la refouler loin du Narbonnais. C'est avec une sorte de curiosité inquiète, relevée chez lui par la conscience d'un grand devoir, qu'il en suivait tous les mouvements pour mieux l'atteindre, et peut-être est-ce à lui qu'il faut faire remonter l'arrestation d'Alasac, un hérétique de marque, remuant et trop écouté. Archevêque dès 1226, c'est cepen- dant après le concile de Toulouse qu'il mit en œuvre ses immenses ressources de zèle ; s'il s'engagea dans des que- relles pénibles avec le Bourg et le vicomte de Narbonne, ce fut pour faire triompher la liberté de l'Eglise; en soute-

ria. » Ce meurtre arriva en 1230. D. Vaissète a eu tort, on le voit par la déposition de l'archevêque, de faire d'André Calvet un sénéchal de Toulouse. Cf. M. Petit-Dutaillis, Étude sur la vie et le règne de Louis VHI (1187-1226), p. 318, note 7 (Paris, Bouillon, in-8o, 1894).

INTRODUCTION. Ixv

nant la fondation, depuis plusieurs années entravée, du couvent des frères Prêcheurs, il n'eut d'autre but que d'as- surer des défenseurs à la foi et d'organiser des troupes contre un ennemi déjà séculaire. Il n'est dès lors nullement sur- prenant qu'il ait regardé toute l'œuvre de son épiscopat comme ruinée par le meurtre des inquisiteurs à Avignonet (1242); bien que ce lieu se trouvât dans le diocèse de Tou- louse, il n'hésita pas à fulminer l'excommunication contre ceux qui avaient tué les inquisiteurs zn Tolosa et diocesi Tolosana. Bien plus, il frappa comme fauteurs d'hérésie le comte de Toulouse et quelques-uns des plus puissants barons du pays, le comte de Comminges, le comte de Rodez, Olivier de Termes, Ayraeric de Clermont, Pons de Ville- neuve, Pons d'Olargues et quelques autres. Enfin, il excom- munia tout habitant du Minervois, du Narbonnais, du Razès et du Termenés qui désormais recevrait des héré- tiques (21 juillet 1242)*. Cette mesure, grave sans aucun doute, puisqu'elle frappait des hommes considérables avec x lesquels il fallait compter et qu'elle pouvait atteindre des contrées entières, nous donne la note de cette âme ardente, qui, à cette heure, unissait dans la même pensée les intérêts « de l'Eglise et du Roi, » puisqu'il sévit contre tous ceux qui adhéraient au comte de Toulouse « in prejudicium Ecclesie et Régis. » La sentence produisit son effet, au moins en ce qui regarde Raymond VII, qui dut mériter de se faire relever de l'excommunication^ par son dévouement, apparent du moins, au pape Innocent IV ^. En un mot,

1. Hist. génér. ds Languedoc, VIII, col. 1000, 1091.

2. Ibid., col. 1145-1146. Trésor des chartes, J. 306, original (14 mars 1244).

3. Voy. l'ouvrage de M. Elle Berger, Saint Louis et Innocent IV, p. 14 et suiv,, p. 68 et suiv., p. 127, p. 145 et suiv., etc. (Paris, in-S», Thorin, 1893).

a

Ixvj INTRODUCTION.

tous les documents que nous avons nous montrent l'arche- vêque Pierre Amelius absorbé par les pressants besoins de la situation actuelle, troublée et inquiétante, à laquelle il s'efforça de parer jusqu'à sa mort (20 mai 1245).

Son successeur, Guillaume de la Broue (1245-1257), con- tinua cette tradition, qui paraîtra peut-être s'inspirer d'une rigueur excessive. Cela serait particulièrement vrai s'il nous était loisible de lui attribuer en toute certitude la réponse à une consultation' des inquisiteurs que le copiste de Doat a mise à tort sous le nom d'Arnaud, archevêque de Narbonne, lequel ne pourrait être qu'Arnaud Amauri, pré- cédemment légat, mort en 1226, avant l'établissement de l'Inquisition. Je serais assez porté à écarter, mais pour une autre raison, Pierre Amelius, car il y est question de dépo- sitions faites aux inquisiteurs précédents, et surtout il y est remarqué que les prévenus se plaisaient à dire qu'ils n'avaient pas à répondre sur des faits remontant à vingt ans, sans doute parce qu'à leurs yeux l'Inquisition ne devait connaître que des délits commis depuis son établisse- ment. Et si l'on songe que les évêques la faisaient remonter non au concile de Toulouse, mais à la bulle de Grégoire IX, conférant au provincial des frères Prêcheurs le pouvoir de donner à ses religieux la délégation inquisitoriale, il ne paraîtra pas trop téméraire de placer vers l'année 1253 ou 1254 la réponse à la consultation des inquisiteurs, et, dans ce cas, elle sera de Guillaume de la Broue.

Voici cette pièce inédite, qui, quel qu'en soit l'auteur, présente un réel intérêt :

Ârnaldus [corr. : Guillelmus), Dei gralia sancte Narbonensis ecclesie archiepiscopus, InquisiLoribus herelicc pravilalis, clc. GonsuUalioni vesLre super fado Alberti de Monlecogul sic duxi- mus respondendum quod, si constat vobis quod post heresim

INTRODUCTION. Ixvij

abjuratam in eandcm relapsus fuerit, credimus, juxla decreta- lem Ad aholendum\ etc., illos quoque^, ipsum, sine audientia, seculari curie relinquendum. Si vero non constet quod heresim abjuraverit et postmodum rediens in eandem vere relapsus dici possit, ex quo in heresi deprehensus est et tociens de heresi condempnatus, nec etiam, ut asseritis, adhuc plene confiteatur, si talia per testes idoneos ultra suam confessionem invenianlur probata contra cum, de quibus verisimile sit eum maliciose tacere, credimus eum hereticum judicandum.

Item, si plene suam heresim confiteatur et promittat se mandatis ecclesie in omnibus subjacere, ex quo deprehensus est in heresi credimus, juxta Decretalem Excommunicamus^ , eum in perpetuum carcerem detrudendum , maxime tempore {corr. : si forte) sua subterfugia et scelera [sint] manifesta.

Circa illos vero qui dicunt se alias suas hereses veteres con- fessos fuisse aliis inquisitoribuS; si modo confessiones hujus- modi haberj non possunt per ipsos inquisitores, vel alias, et dicte persone dicunt se non recordari de commissis, sic credi- mus distinguendum, quod, si predicte persone sunt suspecte et de heresi infamate, juxta qualitatem personarum per durum car- cerem et vitam artara est ab eis confessio extorquenda ; et si sic extorqueri non potest, ex quo confitentur quod olim hereses suas confessi fuerint, cum presumatur quod per maliciam veri- tatem occultent, nec appareat quod penitentiam receperint, credimus eos ad crucem vel carcerem condempnandos, sicut dis- cretioni vestre et quaUtati negocii videbitur expedire.

Illos vero qui a xx annis supra vel circiter possunt probabi- liter de heresi convinci, non credimus pretextu temporis posse cxcusari quin procedatur contra eos ad crucem vel ad carcerem, prout qualitas seu quantitas delicti hoc requiret.

Contra illas vero personas que in morte fuerint hereticate vel ab hereticis consolate, non obstante nobiUlate vel potentia ali- qua, rogamus et consulimus quod sine acceptione persone viri-

\. Décrétai. Gregor. IX, lib. V, tit. VII, De haereticis, G. 9.

2. Ibid., Corpus juris canonici, Pars secunda (t. II), col. 781, éd. de Friedberg. Leipzig, 1881.

3. Décrétai. Gregor. IX, lib. V, tit. VII, De haereticis, C. 15.

Ixviij INTRODUCTION.

liter, quantum secundum Deum et justiciam ac formam inqui- sitionis poteritis, procedatis.

Item, domini qui commissa hereticorum recipiunt et bailivi eorum, ex quo emolumentum magnorum et divitum recipiunt compeili possunt et debent, ut et ipsorum et pauperum onus portent.

Datura Narbone, 1111° kls. januarii<.

Cette réponse à une consultation d'inquisiteurs qui restent inconnus provoque deux ou trois réflexions. D'abord, pour suivre l'ordre adopté par l'archevêque de Narbonne, la for- mule seculari curiae relinquendum avec la conséquence pénale que l'on sait est empruntée à la Décrétale Ad abo- lendam, qui, je le rappelle ici, fut édictée par Lucius III au concile de Vérone en 1184 2, Et cependant on l'attribue généralement à l'Inquisition qui, dans la réalité, s'est bor- née à en faire usage. Elle ne l'a pas inventée.

Ensuite, la Décrétale Eœcommunicaynus , prononçant la prison perpétuelle, a pour auteur Grégoire IX, et Ray- naldi n'a pas hésité à la placer à l'année 1229-^. Personne ne songera donc à dire que la prison perpétuelle ait été une peine propre à l'Inquisition. Elle frappait d'une manière générale l'hérétique. Et même nous avons quelques sen- tences d'inquisiteurs condamnant à la prison temporaire, contrairement à cet esprit.

Enfin, il n'est ici parlé que de la prison et des souffrances

1. Doat, XXXI, fol. 57-59.

2. Jaffé, 9635. Frédéric II plus tard (1224) prononça contre l'hérétique la peine du feu avec cette aggravation qu'il aurait la langue coupée. (Huillard-BréhoUes, Historia diplomatica Friderici secundi, t. II, p. 421, 111-4°. Paris, Pion, 6 vol., 1852-1861.)

3. Ad an. 1228, § 37; Potthast, 9675, cf. 8445. Anathème renouvelé en 1231. Les Registres de Grégoire IX, 539 (publiés par M. Auvray).

INTRODUCTION. Ixix

de la détention employées comme moyens d'obtenir l'aveu, et de ces moyens on fait encore un large usage. La torture apparaît dans ce document, quin procedatur contra eos ad crucem. Mais j'aurai l'occasion de revenir sur le sujet de la torture, et je passe à une autre consultation et à la réponse qui la suivit.

Cette consultation eut pour auteurs les inquisiteurs Ber- nard de Caux et Jean de Saint-Pierre, dont je publie ici les sentences connues. Plusieurs cas actuels les troublaient ; ils ne savaient comment les résoudre ni quelle issue ils devaient donner à tel procès engagé. Cet embarras venait en partie de ce que plusieurs des registres du tribunal, contenant des dépositions antérieures, avaient été dérobés et livrés au feu, par exemple à Caune et à Avignonet. Les prévenus avaient trouvé commode et facile de taire la vérité. On n'avait plus la preuve que tel fût mort ou non dans l'hérésie, et on ne savait pas s'il fallait ou non pro- noncer l'exhumation. Voici la réponse de Guillaume de la Broue, du l*"" octobre 1248 :

G., Dei gratia sancte Narbonensis ecciesie archiepiscopus, viris religiosis fratribus ordinis Predicatorum B. de Gautio et Jobanni de Sancto Petro, inquisitoribus heretice pravilatis in provincia Narbonensi auctoritateapostolicaconstitutis, salutem in Domino Jiiesu Christo. De Petro Guillelmi, de Aniorto, et uxore ejus, Arnaldo Sabaterii et Rixenda, uxore ejus, Guil- lelmo Arnaldi penchenerio et Guillelma, uxore ejus, etc., quo- rum quidam in culpam labis herelice abjuralam relapsi, qui- dam cum prias culpis suis exigentibus dampnali fuissent, ad cor postmodum redeuntes se mandatis Ecciesie subjecerunt, quidam cum in memorato crimine deliquissenl in tantum quod credentes eorum possent merito judicari citati post combustio- nem Ubrorum generaliter nequaquam infra terminum assigna- tum curaverunl venire, quidam veritatem de qua vobis vel per lestes vel per confessiones proprias ex libris combustis, aut

Ixx INTRODUCTION.

penitentiarum, aut aliis actis inquisitionis constare potest, sup- pressisse inventi sunt , consuliraus, si corde contrili plenam veritatem de se dicentes et alias humiliter ad ecclesiasticam redire unitatem el veslris voluerint obedire mandatis, eos juxta mandatum apostolicum in perpetao carcere detrudatis; quod si forte, oblata eis légitime defensionis copia, se non defende- rint, aut contumaciter vestris renuerint obedire mandatis, eos- dem hereticos judicantes secuiari judicio relinquatis. Gonsuli- mus eliam ut [corr. quod) quantumcumquc culpabilem in diclo crimine quemquam inveneritis, si vobis signis conversionis ejus et penitentie in fine habitis canonice constare poterit, ad ipsius defuncti condempnationem nullatenus procedatis, set ab eis ad quos bona devenerint ejusdem, acsi ipse vobis confessus decessisset penitenlia non injuncta satisfactionera congruam exigatis. Canonice autem de signis constare intelligimus, si confessor deposuerit quod ei confessus fuit defunctus se in dicto crimine deliquisse, vel si, confessoris ejusdem testatione incendio librorum vel aliter amissa, ipso confessore mortuo, notarius qui eam receperat juraverit ipsum confessorem in for- mam deposuisse predictam. Datum Narbone, kls. octobris, anno Domini M»CG"XLVIIP'.

On remarquera sans doute la modération ou même la douceur de la partie de cette consultation relative aux exhumations. Pourrait-on en conclure que l'archevêque de Narbonne, qui n'aurait écarté cette peine qu'à la con- dition de se mettre en opposition avec le droit en vigueur dans les deux juridictions ecclésiastique et séculière, les voulait aussi rares que possible ? Il semble ne pas avoir été indifférent aux impressions de la foule et à l'effet produit sur l'opinion. Et, pour ce qui le regarde, on peut dire qu'il s'entoura de précautions minutieuses, autant par amour de la justice que par besoin de paix.

Nous avons de lui une sentence qu'il prononça, le25 jan-

1. Doat, XXXI, fol. 149-150.

INTRODUCTION. Ixxj

vier 1251, dans son église cathédrale' et par laqueUe il condamna à la prison perpétuelle deux femmes vaudoises du Bourg de Narbonne. Remarquez qu'archevêque, il avait la juridiction ordinaire, et c'est en vertu de sa qualité de juge ordinaire, ex jurisdictione ordinaria, qu'il instrui- sit leur cause. Cependant il adopta la procédure du juge délégué, en un point qui avait dès lors à ses yeux une sérieuse importance. Les sentences des inquisiteurs de cette date contiennent cette formule : communicato multorum praelatorum et aliorum virorum consilio; mais elle reste invariablement aussi simple et sommaire. Dans la sentence rédigée par Guillaume de la Broue, elle est au contraire analytique, et par même fort instructive : Assidentibus nobis venerabilibus B. abhcde Sancti Pauli Narbone, P. Narbonensi, B. Corbariensi, magistro Helya lied- densi archidiaconis , S. Amelii precentore ecclesie Narbonensis, S. Johannini sacrista, Br. de Narbona succentore Narbone, et B. precentore Sancti Pauli Narbone. Voilà les viri que l'archevêque a consultés, et c'est d'après leur avis qu'il rend la sentence : de ipsorum et aliorum sapientum et bonorum virorum consilio. Les inquisiteurs ne devaient pas, ne pouvaient pas pronon- cer seuls; ils faisaient appel aux lumières diocésaines. Au premier abord, on serait assez porté à croire que cette dis- position fut adoptée pour ménager l'autorité du juge ordi- naire, qui avait droit à tout respect et qu'on ne pouvait récuser. Il y avait, ce semble, une autre raison. Si la consultation fut admise comme une règle dans les tri- bunaux de l'Inquisition, c'est sans doute à cause de la nature du délit. Il importait de ne pas se méprendre sur

1. Hist. génér. de Languedoc, VIII, col. 1272, 1273.

Ixxij INTRODUCTION.

chaque cause, sur la gravité ou même l'existence de la faute commise contre la foi et l'unité de l'Église, sur la peine ou pénitence qu'elle comportait. Il est intéressant de voir que le principe de la consultation fut introduit dans les tribu- naux épiscopaux pour de semblables cas, mais seulement après l'établissement de l'Inquisition, comme si la nouvelle juridiction, en forçant l'attention, eût obligé à plus de pru- dence.

Les inquisiteurs adressèrent encore des questions à un autre archevêque de Narbonne, Gui Fulcoy (1259), le futur Clément IV (1265-1268). Il ne faut pas s'en étonner, car bien des points restaient incertains, m.ême après les décrétales des papes, et ils désiraient ne pas s'écarter de l'esprit des règles posées. L'archevêque de Narbonne était appelé par sa haute situation à résoudre les doutes. Il n'est que juste d'ajouter que Gui Fulcoy, très apprécié par saint Louis, jouissait comme juriste d'une solide réputation. Sa. dignité et ses mérites personnels le désignaient également.

Nous avons de lui quinze Quaestiones que Caréna a lon- guement commentées au xvif siècle^ : conflit de juridiction, temps de grâce'^ et comparutions spontanées, entretien des inquisiteurs et de leurs notaires, délégation, changement de domicile, absents, hérétiques morts avant la pénitence, témoins, etc., etc., tels sont les principaux points abordés ; ils le furent avec une compétence remarquable.

Les réponses faites par Gui Fulcoy aux questions posées

1. Tractatus de offîcio sanctissimae inquisitionis , p. 469-504 (Lyon, in-40, 1649). On trouve dans le Vat. lat. 3978 et dans Doat, XXXVI, fol. 204 et suiv., une copie des Quaestiones de Gui Fulcoy.

2. Le temps de grâce assurait l'impunité en ce qui regarde la mort, la prison et la confiscation des biens : observatur impunitas, mortis videlicet, carceris et confiscationis.

INTRODUCTION. Ixxiij

par les inquisiteurs n'avaient pas à ses yeux la valeur d'une décision d'autorité ; il ne voulut pas leur donner cette impor- tance; c'est le docteur privé et non le juge qui parle : Sponte judicio meo redeunt, Consulerem quod. Credo de jure canonico posse pronunciari, etc. Mais elles se distinguent par la netteté des solutions et la force des rai- sonnements abondamment documentés. Tout y est rigou- reusement précis. Nul doute que les inquisiteurs s'en soient inspirés.

Bernard de Farges (1311-1341), le dernier des arche- vêques de Narbonne dont j'aie à parler ici, nous transporte au temps du concile de Vienne Clément V publia la constitution Midtorum querela, ordonnant entre autres choses que la poursuite inquisitoriale se ferait désormais tam per dioecesanos episcopos quam per inquisitores a sede apostolica deputatos^. C'est sans doute pour se conformer à cette règle que Bernard de Farges nomma successivement inquisiteurs pour la ville et le diocèse Jean de Beaune {de Belna), des frères Prêcheurs, Bertrand d'Auriac et Hugues de Badafolio, officiai de Limoux, puis Germain d'Alanh {de Alanhano), archiprètre de Narbonne et curé de Capes- tang (Hérault), qui, comme commissaire diocésain, approuva les lettres d'absolution concédées par Jean du Prat, inquisi- teur, à Jean d'Avignon, cardeur de draps de Narbonne ^ prononça des exhumations^ et autres sentences "• ou même

1. Clementinarum lib. V, tit. III, De haereticis, G. 1.

2. Les lettres sont du l*"" mars 1325 (n. st.), Garcassonne, et l'approbation du 12 mars suivant, Sigean (Doat, XXVIII, fol. 171-174).

3. Doat, XXVII, fol. 99 v°, 107, 132, 133.

4. Doat, XXVII, fol. 134-135 (11 décembre 1328), fol. 109-112, 128-130, 131-132, 245 vo-247.

Ixxiv INTRODUCTION.

délégua ses pouvoirs déjuge'. D'autres commissaires furent encore nommés par l'archevêque avec mission d'assister à divers serrnones le sort d'hérétiques narbonnais devait se décider. Quant à lui, entouré de ses officiers, il tint un sermo solennel à Narbonne, dans le cimetière Saint-Félix, le 11 décembre 1328, et, dans cette circonstance, il pro- nonça des grâces, excommunia, comme c'était l'usage, tous ceux qui pourraient oser faire obstacle à l'Inquisition et reçut le serment du vicomte Aymeric de poursuivre les hérétiques 2.

b. Les évêques de Toulouse. Les sources historiques, dans leur état actuel, ne présentent que trois évêques de Tou- louse dont l'influence se soit fait sentir dans la poursuite de l'hérésie : ce sont Foulques, Raymond du Falga et Bertrand de l'Ile ; il est vrai qu'avec ce dernier nous descendons jus- qu'à l'année 1286.

La conduite de Foulques (1205-1232), le célèbre ami de saint Dominique, revêt deux aspects bien marqués, en appa- rence assez différents, qui cependant se fondent dans l'unité du but, je veux dire la destruction de l'hérésie considérée comme le grand mal de l'époque. Les pièces les plus anciennes nous le montrent en rapport avec les hérétiques, fort nombreux assurément dans son diocèse. Alors, il n'est préoccupé que d'une chose, non les poursuivre, mais les réconcilier avec l'Eglise, et cela bien avant le concile de Toulouse. De tout temps, l'hérésie avait été tenue par la société chrétienne comme une faute publique, qui mettait le coupable en guerre contre elle. La faute appelait une péni-

1. Doat, XXVII, fol. 137.

2. Doat, XXVII, fol. 124-127. Cf. mon mémoire : la Formule « Communicato bonorwn virorum consilio » des senlences inquisi- loriales.

INTRODUCTION. Ixxv

tence, moyennant laquelle la réconciliation était accordée. Foulques s'inspira de ces règles et de cet esprit; il le raviva même. Les documents certainement incomplets ou trop rares qui nous sont parvenus fournissent cependant, en assez grand nombre, des exemples de réconciliation canonique faite par Foulques. Deux de ces réconciliations sont datées : ce sont la pénitence imposée à dame Brunissen en 1210^ et la réconciliation de Bernard de Saint-Martin en 1226'. Les autres appartiennent aux temps précédant le concile de Toulouse ; j'en ai relevé jusqu'à huit^ dans les seules déposi- tions ou aveux reçus en 1245 et 1246, à une époque beaucoup de « témoins » n'étaient déjà plus, et pour le sud du diocèse de Toulouse seulement. Il y eut beaucoup d'autres réconciliations; nous en connaissons quelques-unes qui furent opérées par saint Dominique''. Que d'autres dont le souvenir s'est perdu !

1. Bibl. de Toulouse, ms. 609, fol. 118 v°.

2. Ibid., fol. 173.

3. Foulques réconcilia Raymond Gleize (de Ecclesia) de Renne- ville (Bibl. de Toulouse, ms. 609, fol. 55 vo), Etienne Scolar (ibid., fol. 70), Olivier de Guc, chevalier, qui se fit hospitalier (ibid., fol. 97 v°), Raymonde, mère de B. Borrel de Labécède (ibid., fol. 119), Ermengars, fille de Bernard de Saint-Félix (ibid., fol. 198 v»), Raymond Martin, de Damiac (ibid., fol. 208), Bernard Blanc, de Garabon (Tarn) (ibid., fol. 243), Pons Vital, de Baziège (ibid., fol. 59). Il faut joindre à ces exemples ceux de Bernarde Targueira, épouse de Pons Gran (Doat, XXII, fol. 2), et de Matfred de Paulhac, qui avait été quatorze ans hérétique « revêtu » à Verfeil (Doat, XXII, fol. 58). Foulques aurait voulu réconcilier Nadal, frère de Willem Raymond de Vaudreuille, mais cet hérétique s'enfuit devant lui (Bibl. de Toulouse, ms. 609, fol. 232 v°). Les pénitences imposées par Foulques étaient le jeune le plus ordinairement.

4. Saint Dominique avait réconcilié dame Segure du Mas- Saintes-Puelles (Bibl. de Toulouse, ms. 609, fol. 20 v°), dame Ermengart, du même lieu (ibid.), dame Raymonde, du même lieu

Ixxvj INTRODUCTION.

Quels résultats au point de vue de la lutte contre rhérésie produisirent ces réconciliations? Foulques dut les juger insuffisants. Ils étaient, en tout cas, individuels; ils man- quaient de ce caractère d'ensemble et de cet esprit de suite qui accompagnent toute grande influence. Cela explique un peu qu'il ait joué un rôle prépondérant au concile de Tou- louse. Guillaume de Puylaurens ne signale pas d'autre évêque, qui, k son exemple, ait produit des témoins ; et si l'examen des dépositions revint aux évêques, mises par écrit, elles furent confiées à sa garde ; il les centralisa toutes ut sic passent multa brevi tempore expedire^. Nous pouvons donc assurer qu'il donna la main aux premières poursuites. Il se montra partisan résolu de la répression. C'est peut-être pour ce motif que le légat assembla le con- cile dans sa ville épiscopale. Il trouva en lui un appui éner- gique et un auxiliaire convaincu.

(ibid., fol. 22 v»), P. Baudriga de Lasbordes (Aude) (ibid., fol. 114 vo), Saure, femme de Willem Bonet, de Villeneuve-la- Comtale (Aude) (ibid., fol. 143 r»), Willelme Martine, veuve de Willem Lombard, de Fanjeaux (Aude) (ibid., fol. 160 r*»), dame Covinens, de Fanjeaux (ibid., fol. 161 r°), Arnaude de Frémiac, veuve d'Armand de Frémiac (ibid., fol. 160 v»), Pons Autier, de Villepinte (Aude) (ibid., fol. 179 v°), Pons Marcel, de Bram (Aude) (ibid., fol. 189 r»), Willem Autier, de Villepinte, qui habita quelque temps Castelnaudary (ibid., fol. 251 r^), Marquèse, veuve de Bertrand de Brouille (Doat, XXIII, fol. 96). Nous avons les lettres de pénitence que saint Dominique accorda à Pons Roger (Bibl. de Toulouse, ms. 490, fol. 394 r»; publiées par Quétif et Echard, Scriptores ord. Praed., I, p. 8, par Mamachi, Monumenta, Instr., XVIII, et par le P. Balme, Cartulaire ou histoire diploma- tique de saint Dominique, p. 186). Le manuscrit de Gombefort (monastère de Brouille) contient la copie de la permission accor- dée par saint Dominique à Guillaume d'Auterive (Haute-Garonne), d'avoir et de garder chez lui Guillaume Hugotion, auparavant hérétique « revêtu ». 1. Ghronicon, cap. XL.

INTRODUCTION. Ixxvij

Son successeur, Raymond du Falga de Miremont (1232- 1270), précédemment prieur provincial des frères Prêcheurs et qui, avec Foulques, avait, après ses aveux, infligé la pénitence canonique à Raymond-Martin de DamiacS ne mollit pas, il s'en faut. Cependant, on serait peut-être injuste à son égard, si on le jugeait seulement par la con- damnation qu'il porta contre une femme hérétique le jour même l'on célébra à Toulouse la première fête de saint Dominique qui suivit sa canonisation 2. S'il opéra des arres- tations^, s'il retint des prévenus dans ses prisons^ et enten- dit des aveux ^, il opéra aussi des réconciliations^; il ne se montra pas trop rigoureux dans les peines qu'il infligea; nous le voyons imposer des croix simplement (croix exté- rieures, posées sur le vêtement)^, même à des hérétiques qui, ayant précédemment reçu la pénitence, eussent pu être traités avec moins de modération ; car, qui eût empêché de les assimiler à des relaps ? Je cite comme exemple Willem

1. « Anno Domini M" 00° XL" V, vu idus julii, Raruundus Mar- tini, de Damiaco, quondam hospitalarius hospitalis de Regina, quod est inter Vaseiam et Avinionem, testis juratus, dixit quod quadam die cum esset in dicto hospitali positus et institutus, vene- runt ad Ipsum duo heretici qui rogaverunt ipsum quod ostenderet eis viam versus Montera Esquivum ; quod et fecit, licet sciret ipsos esse hereticos ; et sunt xx anni. Et de hoc fuit sibi injuncta penitentia a bone memorie Fulcone, episcopo Tliolosano et a fra- tre Ramundo ordinis Predicatorum, priore provinciali, qui nunc est episcopusTholosanus. » (Bibl. de Toulouse, ms. 609, fol. 208.) Cette déposition est de 1245. Mais le fait délictueux et la péni- tence remontaient à 1220.

2. Guilhem Pelhisso, Chronicon, p. 97, 98 (éd. Douais).

3. Bibl. de Toulouse, ms. 609, fol. 1 v», 58 v». Cf. foi. 64 v«.

4. Ibid., fol. 59 v».

5. Ibid., fol. 70, 87.

6. Ibid., fol. 70.

7. Ibid., fol. 20, 20 v, 21, 22 v», 183 v, 184.

Ixxviij INTRODUCTION.

Gasc, dame Segure, autrefois réconciliés par saint Domi- nique ^ J'ai eu déjà l'occasion de mentionner les deux com- missions pontificales dont il fut honoré ; la première avait pour objet la revision du procès des Niort et la seconde la délivrance de prisonniers; et nous l'avons vu se joindre aux évêques du haut Languedoc qui demandèrent au pape Innocent IV que la liberté la plus large fut laissée aux frères Prêcheurs de poursuivre les hérétiques. Innocent IV, qui travailla activement à pacifier le Midi, le proclama le pro- tecteur et le défenseur de l'Inquisition 2. Cependant, après l'année 1252, il assiste, à Montauban, à la promulgation des Statuts contre les hérétiques que Gui Fulcoy et Alfonse de Poitiers viennent d'arrêter, il s'efface; et pendant les dix-huit ans d'épiscopat qui lui restent encore, il semble se réfugier dans l'inaction. Probablement, on mit des entraves à son zèle ; et, sans aucun doute, la triple accusation de fratricide, de simonie et d'infamie portée contre lui devant Urbain IV ^ fut loin de l'aider. Il eut delà peine à écarter tout soupçon^; cette grave affaire absorba les dix dernières

1. Bibl. de Toulouse, ms. 609, fol. 20 vo, 22 v°.

2. GaU. christ., XIII, c. 27.

3. Gall. christ., XIII, c. 28, 29. Cf. Beg. de Clément IV, 757 (publiés par M. Jordan).

4. On ne peut mettre que sur le compte de ses préoccupations, certes légitimes, ses consultations auprès d'un devin de marque, Raymond Dupuy, de Sorèze, si nous devons en croire ce devin lui-même. D'ailleurs, il parait que les consultations de ce genre n'étaient paâ une chose rare, même de la part des hauts digni- taires de l'Église. On va en juger par les dépositions elles-mêmes de Raymond Dupuy, le 5 juin et le 4 septembre 1277.

« Anno Domini M" GG° LXXVII», die sabbati post festum Sanctorum Marcellini et Pétri, Raymundus de Puteo, de Sorici- n[iJo, constitutus in judicio, testis juratus, etc., recognovit quod ipso, juravit fratribus Johanni et Roginaldo de Garnoto, quondam inquisitoribus, quod ipse deinceps non servaret auguria nec

INTRODUCTION. Ixxix

années de sa vie et le détourna de la poursuite contre l'hérésie.

daret consilium alicui persone, nec officio augurie uteretur ullo modo. Interrogatus si postea servavit auguria, dixit quod sic. Requisitus quotiens, dixit quod non rccordatur. Requisitus quibus porsonis inde postea consuluit, dixit quod pluribus clcri- cis, et religiosis et laicis. Interrogatus de personis, [dixit] quod domino Guillelmo Arnaldo, quondam episcopo Garcassonne, domino P. Raymundi, quondam abbati de Soricinfi]o, domino Uzalgercio, quondam abbati Electensi, et pluribus aliis tam cle- ricis et religiosis quara laicis de quibus modo non recordatur. Item, requisitus quotiens consuluit domino episcopo, dixit quod semel tantum. Requisitus super quo facto, dixit quod super qua- dam infirmitate. Requisitus de loco ubi fuit locutus cum eo, dixit quod inter Saxiacum et Soricin[i]um in loco ubi vocatur al fau de Portel; et venerat ibi de quodam castro suo quod vocatur Lupateria ; et fuit nuntius ipsi testi ex parte episcopi Petrus de Podio Siurano, de Saxiaco, postea defunctus. De tempore, dixit quod sunt xn anni elapsi vel circa. De personis, dixit quod plu- res erant cum episcopo qui viderunt ipsum episcopum loquen- tem cum ipso teste in loco predicto. Set crédit ipse testis quod ignorabant de quo loquebantur. Item, requisitus quotiens consuluit predicto abbati Soricini[i], dixit quod quater et pluries. Requi- situs super quo, dixit quod super electione que facta erat in abba- tem Grassensem de ipso ; et dixit ei quod obtineret, et obtinuit. De tempore, dixit quod sunt x anni vel plures. De loco, dixit quodapud Soricin[i]um. Requisitus de personis, dixit quod nuUus alius audivit. Item, requisitus quotiens consuluit supradicto abbati Electensi, dixit quod bis requisitus; super quo negotio, dixit quod super discordia quam habebat cum domino Olivario de Ter- minis. Dixit etiara quod predicto abbati Electensi consuluit quod componeret de predicta discordia. Requisitus de loco, dixit quod apud Brugairolas in Redesio. Requisitus de tempore, dixit quod sunt xn anni vel circa. Requisitus de personis, dixit quod nuUus alius audiebat. Item, interrogatus si habet aliquem librum de auguriis, dixit quod habet unum tantum qui incipit : Si vols saber que es cofres. Item, dixit quod predictus liber est coopertus cooportura de vitulo rubea pilosa; et in fine libri loquitur de observatione ventorum.

« Ilcc deposuit Tbolose, corani fratre Pontio de Parnaco, inqui-

Ixxx INTRODUCTION.

Son successeur, Bertrand de l'Ile (1270-1286), esprit cultivé, très ferme sur les droits de l'Église et la liberté ecclésiastique, consacra son épiscopat à la construction de Saint-Étienne, son église cathédrale ; il y employa sa for- tune, et c'est à lui que nous devons les quatorze belles cha- pelles qui se développent majestueusement dans les collaté- raux nord et sud du chœur. Les documents sont à peu près muets en ce qui regarde ses rapports avec les hérétiques. Un seul nous en entretient un peu, c'est la déposition d'Ar- naud Cimordan, de l'année 1276. Il s'était échappé des pri- sons de Toulouse, parce que l'évêque négligeait trop son entretien ; et pourtant l'évêque ne se fit pas faute de s'entre- mettre en sa faveur auprès du sénéchal et du bayle. Il y

sitore, in presentia et testimonio fratris Pétri Raymundi Baran- honis, Jacobi de Saumeri[o], custodis mûri, et mei Athonis de Sancto Victore, publici notarii, qui hec scripsi.

« Anno quo supra, ii non. septembris, predictus Raymundus de Puteo, de Soricin[i]o, testis juratus et requisitus ut supra, addi- dit confessioni sue dicens quod ipse testis servavit auguria aliquo- tieas pro domino Raymundo, quondam episcopo Tholosano, pro negotio quod habebat ulterio (sic) in Curia Romana.

« Item, servavit auguria pro domino Guidone Fulcodii quon- dam primo super facto cardinalatus, secundo pro negotio papatus. Ipso vero dominus Guido nunquam fuit loqutûs ipsi testi de prcdictis, set predictus dominus P. Raymundi, factus postea abbas Grassensis loquebatur ipsi testi de premissis. Interrogatus si dominus Raymundus, episcopus Tholosanus, fuit locutus ipsi testi de observatione auguriorum super negotio suo in propria persona, dixit quod sic, apud Tholosam et apud Balmar [ ]

et apud Sanctum Martinum de Landa; set nullus alius audiebat. Fuit tamen bis vel ter internuntius Petrus Pictavini, de Soricinio. Hec deposuit Tholose, coram fratre Pontio de Parnaco, inquisitore, in presentia et testimonio fratris Hugonis Amelii, prioris fratrum Predicatorum Tholose, fratris Ermengaudi Lauterii, Jacobi de Saumeri[o] custodis mûri, et mei Athonis de Sancto Victore, publici notarii, qui hec scripsi. » (Doat, XXV, fol. 272-274.)

INTRODUCTION. Ixxxj

apparaît comme un mélange d'indolence et de bontés II

\. Je donne ici cette déposition, malgré sa longueur; car elle est pleine d'indications utiles pour l'histoire.

« Anno et die quibus proximis, Arnaldus Cimordani, de Gas- conia, fugitivus de muro Tholose, reversus, assecuratus, testis juratus et roquisitus, etc., dixit quod ipse testis fuit confessus omnia que sciebat de heresi primo fratri B. de Gaucio, quondam inquisitori, a quo penitentiam habuit de crucibus et peregrina- tionibus, postmodum fratri Guillelmo Bernardi super eo quod dixit ei quod post predictam penitentiam receptam a fratre B., associavit Raymundum Labegiam hereticum, quoniam predicta associatio fuerat facta per ipsum testem ante predictam peniten- tiam injunctam ipsi testi a dicto fratre B. et eam tacuit fratri B. propter oblivionem.

« Interrogatus si scit aliquid amplius de heresi quam confessus est predictis inquisitoribus, dixit quod non.

« Interrogatus quare fugit de muro, dixit quod quia non habe- bat ibi necessaria; non enim providebatur sibi de bonis régis, quia incursus ipsius non pervenerat ad Regem, set ad episcopum ; nec providebatur ei de bonis opiscopi, quia non habebat nun- tium quem posset ita fréquenter mittere ad aulam episcopi pro pane, et, quando mittebatur ipsi testi panis de domo episcopi ad murum, mittebatur durus etnonpoterat comedere. Garebatetiam vestibus et aliis necessariis.

« Interrogatus si, postquam fugit de muro, commisit aliquid in heresi, vel scivit de se vel de aliis, dixit quod non. Dixit tamen quod, quando ipse testis erat in muro, audivit Raymundum Ricardi, de honore Vauri, dicentem quod erant duo dii, qui pugna- verant alter contra alterum in celo, et quod sanguis ascenderat per murum civitatis, et alia \erba, de quibus non recolit.

t Hec deposuit Tholose, coram fratre Pontio de Parnaco, inqui- sitore. Testes frater Bernardus de Villela et ego Atho de Sancto Victore, publicus notarius, qui hec scripsi.

« Postmodum eadem die consulte ad presentiam dicti inquisi- toris, exposuit se misericordie et voluntati inquisitoris, et jura- vit stare mandatis eorum et agere penitentiam quam ei duxerint injungendam sub pena l librarum turon., pro quibus obligavil inquisitoribus omnia bona sua presentia et futura, renuncians omni defensioni et rationi quam posset proponere in contrarium; et fuit absolutus ab excomraunicatione quam incurreral propter

f

Ixxxij INTRODUCTION.

resta sous la mitre le grand seigneur qu'il était ; il fut un ami des arts et de la haute culture intellectuelle.

il '.■ > Il inobedientiara et fugam predictam. Testes frater P. R. Baranbo- nis ordinis Predicatorum, P. de Vaqueriis et ego Atho de Sancto Victore, publicus notarius, qui hec scripsi.

« Et fuit ei assignata ad audiendum maiidatum inquisitoris dies jovis post instans festum sancti Albini. Qua die non compa- ruit, quia detentus erat in carcere apud Viridefolium ; set compa- ruit coram dicto inquisitore die lune sequenti liberatus a carcere, ut dicebat, dominica proxima precedenti, dicens quod senescallus et baiulus Viridisfolii retinuerunt cultellum suum et obligaverunt eum per juramentum ad solvendum ccx sol. turon. infra domini- cam Ramispalmarum ; et tenuerunt eum captum per viii dies postquam sciverunt quod ipse fuerat assecuratus a dicto inquisi- tore, nec permiserunt eum venire ad diem jovis predictam sibi assignatam ab inquisitore predicto in prejudicium negotii inqui- sitionis. i -i,i ;

« Postmodum dictus inquisitor interrogavit dictum Arnaldum per juramentum ab ipso prius super hoc sumptum quod nomi- naret personas illas que receperunt eum scientes ipsum fugitivum de muro ; qui respondit quod non recordabatur. Et fuit injunc- tum ei quod recogitaret et maue rediens responderet.

« Rediit igitur mane sequenti, et respondit dicens quod, eum fugisset de muro, venit in Vasconiam, ad grangiam de Gimonte que vocatur Aqua bêla ; et invenit ibi fratrem Petrum de Fra- dens (sic), qui cognoscebat ipsum testem, set ignorabat statum ipsius testis, sicut crédit.

« Interrogatus de personis quibus revelavit statum suum et quod erat fugitivusde muro inquisitor[ura], respondit quod P. Binhaco, prior[i] de Benito, eum quo moratus fuit de festo Sancti Pétri usque ad festum Omnium Sanctorum, serviens de coUigendis mes- sibus, et vindemiis et lignis apportandis eum quodam mulo ; et nichil retribuit ipsi testi; imo ipse testis dédit ei ultra dictum ser- vitium X sol. thol.; et hoc totum faciebat ipse testis, quia dictus prior dederat ei spem reconciliandi eum gratia domini cpiscopi et inquisitoris, vel saltem quod faceret posse suum ; de quo nichil fecit, quod ipse testis sciât.

« Item, dominus Augerius, dum erat abbas Foliencii, et frater Sancius, do Palineriis, frater Vitalis Haros, et frater Raymundus Sancii, do l^liencio, et frater Adam, cellerarius, tune cognoverunt

INTRODUCTION. Ixxxiij

3. Les évêques de Carcassonne. Les évêques de ce siège ne m'arrêteront pas longtemps; car, à l'occasion du

eumetscivenint fugam suam de muro, et nichilominus sustinue- runt eum in servitio domus pcr vu annos vel circa. Dixit otiam quod proraisit et obtulit abbati xv sol. morlanos, si tractaret reconciliationem ipsius testis ; ipse noiuit recipere; set finaliter respondit ipsi testi quod non videbat sibi remedium nisi de redeundo ad murum. Dixit etiam quod dodit ii sol. morlanos fratri Raymundo Sancii ut rogaret abbatem prcdictum quod recon- ciiiaret ipsum testera inquisltori.

« Item, fuit apud Bastidam de Guimonte in diversis hospitiis, et habebat socium Raymundum de Abbas, deOmervilla, fugitivuoi propler quoddam homicidium, qui se faciebat vocari Raymundum Raversa; et sciebat bene fugam ipsius testis et causam fuge.

« Item, fuit apud Albinellum per duos annos vel circa; et nul- lus scivit ibi statum suum.

« Item, fuit in Astaraco apud Podium Lobrinum a festo Omnium Sanctorum usque ad carniprivium ; et ibi duxit uxorem ; et nul- lus scivit ibi factura ipsius testis.

« Item, stetitincognitus de carniprivio usque ad festum Omnium Sanctorum apud Sanctum Felicem in Astaraco, et ibi Guillelmus de Gastronovo attemptavit eum capere, set evasi't.

« Item, dixit quod fuit apud Banherias in Bigorra et in grangia de Bolbona, que vocatur Inter ambas aquas, et apud Sabonerias in Savesio, et in multis aliis locis, set incognitus apud omnes, cxceptis Bernarda, uxore ipsius testis, modo defuncta, et Petro, lilio ipsius testis.

« Item, dixit quod procurante Bernarda, uxore ipsius testis, ipse testis venit de nocte prope Gasconiam ad ortale quod solebat esse ipsius testis; et ibi fuit locutus eum Arnaldo Escolani, tune capellano do Gasconia, qui recepit ibi v sol. thol. al) ipso teste ul reconciliaret eum inquisitoribus ; et si hoc faceret, debebat habere amplius x sol. et ii virgas de panno lineo pro camisiis; set nichil fecit inde.

« Hec deposuit Tholose coram fratre Pontio de Parnaco, inqui- sitore. Testes frater P. Raymundi Baranbonis, et ego Atho de Sancto Victore, publicus nolarius, qui hec scripsi.

« Injunctum est ei per dictum inquisitorem sub virlute jura- menti ab eodem Arnaldo prestiti, quod statim redeat ad murum unde fugerat, retenta sibi potestate imponendi sibi majorera peni-

Ixxxiv INTRODUCTION.

Registre du greffier du tribunal de Carcassonne, que je publie ici, il sera longuement question de deux d'entre eux, Guillaume Arnaud et Guillaume Radulphe. Je me bornerai à dire du premier qu'il m'apparaît comme un des plus ardents partisans de l'inquisition diocésaine, c'est-à-dire faite par les soins de l'évêque lui-même ou de ses délégués. Nous le voyons exerçant les fonctions de juge ordinaire à Carcassonne, à Villalier^ à VillardonneP, et aussi déjuge délégué pontifical à Pomars, il interroge Raymond de Niort-'. Le Registre de son notaire contient des exemples d'adoucissements de peine significatifs et nombreux; il nous montre aussi l'importance et les bienfaits de la cau- tion moyennant laquelle l'accusé évitait la prison préven- tive. Il n'est que juste de signaler tout de suite ici ce Registre à l'historien futur de l'Inquisition dans le Languedoc; et cet évêque aura droit à occuper une large place dans son œuvre. Nous le retrouverons plus loin.

Franchissons maintenant plusieurs lustres; nous rencon- trons à la date du 4 mars 1328 (n. st.) une pièce intéres- sante.

Un conflit de juridiction et de compétence venait d'éclater entre l'évêque de Carcassonne Pierre Rodier et l'inquisiteur Jean du Prat, à l'occasion de Barthélémy Albert, notaire

tentiam propler fugam predictam. Testes qui supra, et P. Boneti, capellauus de Gasconia, et VitaUs Faber de eodem loco.

« Postmodum redditus est dicto Arnaldo Gimordani cuUelluset remissa obUgatio premissa a senescallo et baiulo supradictis, et aliud positum in suflicientia, scilicet de emenda, quia tenuorunt euni in prejudiciuiu iiiquisitionis. Et hoc factum est ob reveren- liam donnai episcopi Tliolosaui et instanliam magistri Bertrand! de Ferreriis, oflicialis sui » (Doat, XXV, loi. 220-225).

1. D'après le Registre lui-même.

2. Doat, XXVI, fol. 293.

3. Voy. plus bas, p. 145.

INTRODT'CTION. Ixxxv

de l'Inquisition, qui, en raison de ses méfaits, avait été mis en état d'arrestation par moi Pierre Rodier, disait l'évêque, par moi Jean du Prat, alléguait l'inquisiteur ; ce dernier ajoutait, au surplus, qu'il lui appartenait déjuger le notaire de son tribunal. Il n'y avait pas de raison pour que cette contestation cessât; et cependant le malheureux notaire attendait , en prison , depuis deux ans l'issue du procès pendant, qui ne se terminait pas, uniquement parce qu'on restait indécis sur la question de savoir quel en devait être le juge. Il fallait en finir et ne commettre aucune irrégula- rité juridique; l'évêque et l'inquisiteur déléguèrent donc ensemble, et chacun pour sa partie, les pouvoirs de juge à Pierre Brun, inquisiteur en résidence à Toulouse.

Nos Pelrus, permissione divina Garcassone episcopus, et fra- ter Johannes de PratoordinisPredicatorum, inquisitor lierelice pravitalis in regno Prancie auctoritale apostolica depuLatus, residens Garcassone, venerablli et discreto viro fralri Polro Bruni ordinis Predicatorum, inquisitori heretice pravitalis in regno Francie auctorilate apostolica deputalo, Tbolose comu- niler residenli, salutem in Domino sempiternam. Gum dudum Barlholomeus Adalberli^ nolarius inquisitionis heretice pravi- talis, pro quibusdam defeclibus et deliclis in officium suum, uli alicjuorum delalio assereba(, commissis, captus fucril et in mûri carcere positus et delenlus, nobis episcopo, ex una parte, asserenlibus eundem Bartholomeum de mandalo nostro et ad requisilionem nostram fuisse per diclum inquisilorem posilum in arreslo, cognilionemqueet punilionem dicli Barlho- lomei adnoslrumjusordinarium pertinere, nosque cum eodem inquisltore in cognilione habere el pugnilione concurrere et conjudicare debere; nobis vero inquisitore, ex parle allera, e contrario asserenlibus eundem Bartbolomeum de speciah mandalo nostro speeialiler esse captum el ejus correplionem ac pu[g]nirionem ipsius delicli, si quod per eum nolarium circa noslrum inquisitionis officium fuerit perpelralum, de jure et slilo, cursu, usu et privilegiis nostro officio et nobis aposlo-

Ixxxvj INTRODUCTION.

lica auctoritatc concessis ad nos dumtaxat et in solidum perti- nere; et ob hanc discordiam seu controversiam dictus Bartho- lomeus per duos annos continuos et amplius fuerit in eodem muro detentus, mulla occasione delentionis gravamina sui cor- poris et alia supportando, propler quod sibi compatimur, et, quantum, salvo jure cujuslibet nostrum, facere poterimus, de remedio sibi providere volumus opportuno; potissime quia nos, inquisitor prefaUis, de presenti habemus ad Romanam Curiam et in Franciam, dante Domino, necessario proficisci, ne discor- dia seu controversia hujusmodi et nostri inquisitoris absentia eidem Bartholomeo longius inférât nocumentum, protestato primitus per nos ambos episcopum et inquisitorem simul et equaliter de jure nostro, quod propler infrascripta que vobis committimus in aliquo non sit lesum, nec uni nostrum nec alteri valeat derogare aut etiam prejudicare, prerogativam vel possessionem inducere, nec jus uni plus quam alteri in negotio infrascripto inferre, set salvum remaneat utrique et illesum ilii nostrum dumtaxat et in solidum vel ambobus conjunctim et pro indiviso, si competat et eompetere debeat, de jure aut alias legi- timo tilulo sive juslo; sub premissis protestationibus antedictis et aliis opportunis, discretioni vestre et legalitati, de qua ambo insimul et quilibet in solidum, plenam in Domino fiduciam obtinemus, communi concordia et assensu equaliter simul et semei tenore presenlium committimus, ut pro illo nostrum dumtaxat vel ambobus insimul cui vel quibus cognitio et pu[g]nitio hujusmodi pertinere poterat etdebebat, eundem Bar- tholomeum de dicto carcere, si vobis visum fuerit, relaxare, sibique pro arresto et carcere, prestita prius [de] stando juri et mandatis vestris cautione ydonea, locum alium vel ccrtum terminum infra certos limites assignare, sibique postmodum de perilorum consilio absolutionis beneficium a sententia excom- municationis, si quam pro prediclis delictisqueperipsum com- missa fuisse dicunturincurr[er]it, impendere, penitentiam quo- (|ue salutarem imponere, et alias ad decisionem, dcclarationem et finalem determinationem dicti negotii scntentiaiiter procedere valeatis, prout vobis de ipsorum consilio perilorum visum fue- rit faciendum; in premissis enim et ea tangentibus, premissis et salvis prediclis protestationibus, ambo simul vobis equaliter

INTRODUCTION. Ixxxvij

commitlimus lenore prescnlium lotaliter vices nosLras. In quo- rum omnium premissorum teslimonium, sigilla nostra duxi- mus presentil3us apponenda. Datum in civitale Garcassone, die iiii^ mensis marlii, anno ab incarnatione Domini GGO">

XXV[I]I°'.

C'est en vertu de ces pouvoirs, Jean du Prat étant déjà nommé évêque d'Évreux et son successeur comme inquisi- teur Henri Chamayou {de Chamayo) étant déjà arrivé, que Pierre Brun rendit, le 24 novembre 1328, sa sentence ; il délivrait de la prison le notaire coupable, mais^er duos annos et mnplius in dicto muro jam detentum, gravi infirmitate et diuturna maceratum ab ipso muro; et, en raison de ses méfaits, il lui imposait le jeûne, l'aumône, des pèlerinages. Il déclarait s'en être préalablement ouvert à Henri Chamayou, de l'avis duquel il avait ainsi prononcé, ayant égard, en même temps, au conseil des boni viri~. Dans cette sentence, le commissaire diocésain n'apparaît point; sa présence, à la vérité, avait été rendue inutile par la délégation de l'éveque de Carcassonne.

4. Les évêques d'Albi. On rencontre fréquemment les évêquesd'Albi dans l'histoire de l'Inquisition ; c'est qu'ils ont vigoureusement agi dans l'affaire de la poursuite des héré- tiques ; et même, à la fin du xm^ siècle, ce siège porta, un mo- ment, le poids de la lutte engagée entre l'hérésie et l'Eglise; cela tient en grande partie aux titulaires qui l'occupèrent et aussi à l'état prospère de l'hérésie, dominant tout ce diocèse depuis de trop longues années, enfin à la situation féodale

1. Doat, XXVII, fo!. 112, 113. Je pense que OCG^XXVI^^, donné par la pièce, est une faute du copiste; sinon, il faudrait dire que la sentence destinée à délivrer Barthélémy Albert de ses souiTrances n'aurait été rendue qu'un an et demi après, hypo- thèse peu vraisemblable.

2. Doat, XXVII, fol. 112-118.

Ixxxviij INTRODUCTION.

des évêques, qui, seigneurs de la ville, avaient, comme tels, qualité pour percevoir les confiscations pour hérésie*.

Durand (1228-1254) avait vu le concile de Toulouse, ouvert au lendemain de son intronisation. On reconnaît sa main dans le concile d'Albi de 1254, qui en renouvela les dispositions principales. C'est déjà significatif. L'orga- nisation, en octobre 1243, d'une association ou confrérie contre les hérétiques et les Vaudois, dont Doat nous a con- servé les statuts^, n'est pas moins significative ; car la pre-

1. Recueil des ordonnances, X^'I, p. 9.

2. « In nomine Patris, et Filii et Spiritus Sancti. Amen. [Anno] ab iucarnatione Domini Mo GG° XLIII", mense octobris. Gono- guda causa sia a tots homes presens et endevenidors que nos Durans, per la grâce de Dieu avesque d'Alby, pessans et cossi- rans los endevenimens de las causas, et la malice del segle que creiss cascun dia, et los trebaills que nos et la gleia d'Alby avem sufferts sa enreires per defaillida de cosseill et d'aiuda, et quar non podiam tener drechura aissi coma nos degram, ad honor de Diu et de Ma Dona santa Maria et de Ma Dona santa Gecilia et de santa Fe, ad eissaussament de la fe de Jésus Ghrist et de la chres- tiantat et ad abaissament et encaussament d'eretguia et de Vau- dezia et de tota mala error, et a deffendement de drechura, et que nos poscam meils tener drechura al rie et al paupre de la ciutat d'Alby et de foras, agut cosseill de mots savis et de grands homes, avem establida cofrairia et compainnia ab nostres ciuta- das en aital forma.

« Al comraensament nos avem establit que toig li cofraire que en aquesta cofrairia so ni seran per adenant, prometo amor et fezentat et garda et valenssa et compainnia et aiutori a tôt lor poder liaumenteta bona fe segon Deu et segon drechura per tots temps l'us à l'autre, et toig essems contra tots homes et contra totas femnas, salva nostra seinnoria et de nostres successors en totas causas; et la nuig de santa Gecilia, cadaus dels confraires aporte o fassa aportar sa luminaria aital com Deus li mettra ei coratgue a la gleia de Ma Dona santa Gecilia que es nostre caps, et que toig li confraire que presens seran en la vila sio lo dia a la messa, se per autra nécessitât no s'en laissavo.

« Et avem mais establit que se negus dels confraires casia em

INTRODUCTION. Ixxsix

mière condition à remplir pour y entrer était la profession de la foi catholique et l'engagement de n'avoir aucune par-

paubretat o em malautia et non âges del seu de ques pogues for- nir, que toig 11 cofraire li valguesso et vida et mort.

« Etavem maisestablit que negus hom que sia sospeigz d'eret- guia ni de vaudezia no sia receubuts en aquesta confrairia; et se alcus qui fos receubuts n'era sospeigz, desque sera causa sau- buda, de mantenent fos fora de la cofrairia; et quant nos ou la gleia de Roma requerram los cofraires, eill nos seran tenguig d'aiudar a tût lor poder a deneaussar eretguia et vaudezia et a far justitia d'eretgues et de vandes desque serian jutgaig per la gleia et de totz lors valedors et lors deffendedors els enqueredors que seran establig per la gleia a far la enquesitio d'eretguia et de vaudezia, ell seran tenguig de gardar et défendre els coma lor cor meteiss.

« Et avem mais establit que se per aventura per la forsa ou per la malicia d'alcus ou en qualque maneira nos no poguessem tener drechura ni far aver son dreig al paubre ' coma al rie, li confraire nos y aiudario a lor poder al semoniment que nos ou nostra cortz lor fariam ; et se alcus dels cofraires avia plaig ou contrast en alcuna maneira ab autre que no fos confraire et per sa forsa ou per son orguill no volia far al cofraire a conoguda d'amicqs ou drcig en cort, tôt li autre confraire li valguesso ad aver son dreg et a garar de forsa ; et se l'us cofraire fazia forsa a l'autre et no volia far a conoguda d'amies ou dreig en cort, negus dels cofraires no il fossa tenguts d'aiudar; et se per aventura era contrastz entre deux confraires d'alcuna causa l'us dels no volgues penre de l'au- tra conoguda d'amies ou dreig en cort far a l'autre, toig li autre confraire li fosse tenguig d'aiudar a son dreig retener contre aquell que no volria far dreig ou acordier desque lo cosseils ni la cofrairia Ion auria amonestat. Et tôt li cofraire que so ni seran en aquesta cofrairia per adenant an promes et prometon a nos que tôt essems et cadaus per si deffendran et aiudaran a deffendre a bona fe nostras drechuras et nostra sennoria contra totz homes enteirament et no la mermerau ni la laissaran mermar a lor poder. Et nos avem lor promes que nos, coma bos senner, lor ten- gam drechura et los deffendam a dreig contra tots homes et lor et lors causas a^ nostre poder; et eill an promes et prometran toig essems et cadaus per si que eill ab aiuda de nos delfendran et gar-

1. Ms. : 50/1 dreig ailam de al paiihre.

2. Ms. : el nostre.

XC INTRODUCTION.

ticipation avecrhérésie. Dans cet épiscopat, d'ailleurs, tout se tient. Que l'évêque réconcilie Bernard Jean, d'Albi, vers

daran las franquesas et las drechuras de la ciutat d'Albi dedins et deforas segon Deu et segon dreig a lor poder, salva nostra sein- noria et totas causas ; et nos avem promes ad ells que nos las def- fendrem et las lor aiudarem a défendre lialment et a bona fe contre tots homes a nostre poder coma bos seinner.

« Et avem stablit que negus hom que d'aici enant auciza home d'Albi ni degun home que fos d'aquesta cofrairia, negus hom nol pogues guidar ad Albi; et se negus hom raubaba home d'Albi d'aici enant, negus hom nol pogues guidar a la ciutat d'Alby, se nos non o faziam tro que aia emendat la raubaria.

« Et avem establit que qui penra heretgue ni vaudes, el redra a nos et a la cofrairia, nos 11 farem pagar per nos et per la cofrairia un march d'argent, et toit li cofraire d'aquesta cofrairia que aras so ni per adenant seran an promes et prometran a nos que eill no fasso establiment negu ni neguna convenenssa entrels ni ab autres que sia contra nos ni contra nostra seinnoria ni per que nostre drechura se posca amermar; et se aigus los avia faigs, o fos con- fraira ou autre, al somoniment que nos lui faram no los Volia revocar, toig li cofraire ne serian tenguig de valer et d'aiudar a revocar aquels establiments et aquelas convenensas contre totz homes a lor poder; et an promes mai et prometran que eli no fasso negun autre establiment ni neguna autra convenensa entre lor ni ab autras senes nostra saubuda et senes nostra volontat. Et nos avem promes a lor que nos no fassam establiment ni conve- nenssa ab negun home que os contra lor ni contra lors establi- ments de la cofrairia que sobre escriut so.

« Et avem establit que cant nos o nostra cortz auria ops dels cofrairas per alcune fazenda o per alcun besoing, que eill s'ajuste toig aqueill que seran preseng la on lo cosseills de la cofrairia los mandara, et lo cosseills es tengutz de lor mandar al somoni- ment de nos o de nostra cort.

« Et avem mai establit que negus no sia receubutz en aquesta cofrairia d'aquesta hora adenant que aia na leig ad alcus dels cofrairas entro que s'en sia ab luy pauzatz per si o per jutgameut, et tôt li cofraire que aras so ni per adenant seran eu aquesta cofrairia juraran sober santz Evangelis que eill lialment a bona fe a lor poder tôt aisso que sobre escriut es gardaran et tendran; et en Durans do Foissenx, et en Peive Laurens, et en Bertrans

INTRODUCTION. xcj

1236', qu'il assiste comme témoin, en 1245, à l'interroga- toire de plusieurs femmes hérétiques, Arpais, Fays, Philip- pine, par exemple^, ou qu'il perçoive les confiscations^, il obéit à la même idée ; et cet évêque, très méridional de ten- dances, puisque, contrairement aux habitudes des chancel- leries épiscopales qui se servaient du latin, il faisait usage de la langue romane, combattait avec conviction les Vau- dois, les Cathares, les hérétiques de tout nom, dont la dis-

de Caramaas, et en W. Grezas, et en Peire Boueills, et en Namat lo Fabre, en Cogorla mos fraire, et en Guiraud Audebertz, et en Esteves Goms, et en Johans de Martels, et en W. Salvi, et en Domeugue Barraus, et en Ramon de Soeill, et en Gui de Guc, nos loig essems per nos et per lots los autras cofraires que aras se ni per adenant seran en aquesta cofrairia ab commandament del seinner avesque soberdig, avem jurât sober Sanctos Evangelis tocatz corporalment que nos toig essems et cadaus per si tengam et gardera a bona fe scgon Deu et segon drechura a nostre poder aquesta amor et aquesta compaignia per aras et per tots temps, et totz aquetz establimentz et aquestas promissios que sobre escriut so; et toig aquel que volran esser en aquesta cofrairia faran aquest meteiss sagrament quant volran esser cofraire. Et nos Durans, avesque d'Alby sobredig, veseins et conoissens cer- tanament que aisso es faig ad honor de Deu et de Sancta Gleia et ad eissaussament de la fe et de la chrestientat et a mantenement de drechura, iaudam et autorgam et cofermam per nos et per nos- tres successors aquesta compaignia et aquesta cofrairia aissi co soberdig es, et totz los establimentz que sobre scriut so; et nos reddem caps et capdels d'aquesta cofrairia et ap durabla fermetat avem sagellada aquesta présent carta de nostre sagel » (Doat, XXXI, fol. 47-51).

1. Doat, XXXIII, fol. 273.

2. Doat, XXII, fol. 264, 296; XXIV, fol. 203.

3. 30 avril 1248, Albi : quittance faite à W. de Foissenx pour des biens d'hérésie (Doat, XXXI, fol. 443-144). 30 juin 1248, Albi : autre quittance pour des biens d'hérésie délivrée à W. Ro- ger fibid., fol. 146-147), Ces deux quittances sont rédigées en langue romane.

xcij INTRODUCTION.

parition devait fen jour aider a asseoir la puissance royale autant que servir à la pleine liberté de l'Eglise. Il créa ainsi une tradition qui fut suivie par Bernard de Combret, son successeur (1254-1271) S malgré les relations pénibles ce dernier avec le sénéchal de Carcassonne, et, partant, avec le roi^ Cette tradition fleurit surtout sous l'épiscopat de Bernard de Castanet (1275-1308).

J'ai eu déjà l'occasion de parler de Bernard de Castanet, dont les rapports si tendus avec l'hérésie finirent par amener la commission pontificale de 1306 3; mais alors je n'ai rien dit de son action comm.e juge ordinaire ; car c'est comme tel que, avec l'inquisiteur, il procéda aux interrogatoires des prévenus dans sa maison épiscopale d'Albi. Les inter- rogatoires faits par lui ou en sa présence s'élèvent au total de cent vingt-neuf, sauf erreur, ce qui ne veut pas dire qu'il ait reçu les aveux de cent vingt-neuf personnes, la même personne revenant plusieurs fois pour compléter l'ins- truction de l'affaire''. Cette réserve faite, les interrogatoires

1. Le H mars 4263 (n. st.), dans le cimetière de Lombers, il assiste à la sentence d'exhumation prononcée contre Guillelme, femme de Bernard Garsiprès, de Limoux, d'après un vidimus de 1331 (Doat, XXXII, fol. 113 v-l^i).

2. A propos d'une chevauchée faite par cet évoque malgré la défense du sénéchal, il fut ajourné devant la cour du roi saint Louis (1259), bien que l'archevêque de Bourges prétendît en con- naître comme métropolitain {les Olim, t. I, p. 460, vn). C'est peut- être dans un esprit de représailles qu'à la mort de l'évêque le sénéchal mit la main sur le temporel de l'évéché d'Albi, ce qui ne s'était jamais fait [Ibid., p. 881, i).

3. Voy. plus haut, p. xxxvni.

4. En réalité, Bernard de Castanet interrogea quarante-sept personnes. Bernard de Castanet, originaire de Montpellier Quia Magalonensi diocesi et villa Montispessulani traxit origi- nem. » Charte ancienne rapportée par le Gallia christiana, I, 20, 21; Bernard Gui, dans Baluze, Vitae pap. Aven., I, 719; Flores

INTRODUCTION. xciij

se distribuent de la manière suivante : dix sont de sep- tembre-octobre 1285 et nous sont fournis par Doat*; cin- quante-huit appartiennent au ms. lat. 12856 de la P^iblio-

chron., dans Historiens de France, XXI, 603 ; Amalric Auger, dans Baluze, Vitae pap. Aven., I, 728), était auditeur du Sacré Palais, quand il fut promu à l'évêché d'Albi, au mois de mars 1276. Trois traits distinguent son long dpiscopat : d'abord la magnificence des constructions ; Bernard de Gastanet bâtit, en elfet, la maison épiscopale, véritable palais, véritable forteresse aussi, dominant la rivière du Tarn; il commença Sainte-Cécile, que l'on peut regarder comme le chef-d'œuvre de l'architecture gothique dans le Midi ; il posa la première pierre de l'église des frères Prêcheurs d'Albi, qui ne fut pas sans gloire; ensuite, une fermeté remarquable pour maintenir l'église d'Albi dans ses avantages temporels et assurer à son siège une place éminente dans l'édifice féodal ; il fit, en elfct, reconnaître par le roi sa juridiction sur un bon nombre de lieux et exigea de la ville l'hommage dû; enfin, un grand zèle pour la pureté des mœurs chrétiennes et l'intégrité de la foi ; il prononça, en effet, des sen- tences rigoureuses contre un chanoine et un laïque coupables; usant de sa prérogative de juge ordinaire, il montra au sein de l'Inquisition une grande activité contre l'hérésie, encore assez répandue dans son diocèse. Cette fermeté et ce zèle lui valurent bien des tribulations : de la part des hérétiques, une émeute retentissante qui faillit emporter le palais épiscopal et mit l'évêque à deux doigts de la mort, puis des plaintes qui furent suivies d'une enquête ouverte par le pape Clément V; de la part de Philippe le Bel, la demande d'un procès canonique qui amena une suspension de fonctions, mais dont il sortit absous. Il fut transféré à l'évêché du Puy en 1308. Jean XXII, successeur de Clément V, se souvint cependant de ses épreuves; en 1316, il le créa cardinal-évêque de Porto; mais Bernard de Gastanet mourut l'année suivante, le 14 août 1317 [Gallia christiana, I, 20-22; Ber- nard Gui, Flor. chron., dans Historiens de France, XXI, 703 etsuiv.; Baluze, Vitae pap. Aven., 1, 134, 152, 165, 718, 719; Gariel, Séries praes. J/aya/., 446 ; Compay ré, Étude historique sur l'Albigeois, 75, 246-249; Hist. génér. de Languedoc, IV, 660 et suiv.; V, 1347 et suiv.; Regestum Clementis papae V, n°' 2267, 2268, 2893, 3369, 3370, 3371, 3372, 3373).

i. XXVI, fol. 245-254, 255, 258, 260, 261, 2G6, 269, 275.

xciv INTRODUCTION.

thèque nationale'; ils vont de janvier 1286 à septembre 1287; soixante-un, des années 1299 et 1300, sont contenus dans deux manuscrits originaux, le ms. de Merville, qui est le registre même dressé pourl'évêque, etlems. lat. 11847 de la Bibliothèque nationale, provenant vraisemblablement du notaire de l'Inquisition 2. Ces interrogatoires ne se dis- tinguent pas des autres interrogatoires connus ; ils sont faits dans la même forme; s'ils portent plutôt sur les accointances de personnes que sur les doctrines, ils pré- sentent un réel intérêt pour l'histoire de l'albigéisme en Albigeois.

Ces interrogatoires furent-ils suivis chacun d'une condam- nation? Les rôles des confiscations pour Albi pendant les pre- mières années du xrv^ siècle (1305-1313) fournissent des noms de condamnés. J'y relève^ Vital Vinhalz, d'Albi, dont le procès s'ouvrit devant Bernard de Caslanet, le 3 mars 1286

1. Titre de ce ms. : Recueil d'interrogatoires d'hérétiques albigeois faits par l'évêque d'Albi, extraits par Barthélémy Planarutz, archi- prêtre de Lauzertz, le 26 octobre 151k, des archives de l'inquisition de Toulouse (1285-1303). C'est un vol. in-foL, papier, 142 feuil. Bibliothèques Goislin et Saint-Germain, 396. Copie faite en 1574. D'après le titre, ce recueil descend jusqu'en 1303. C'est qu'il com- prend deux parties. La première embrasse les interrogatoires de janvier 1286 à septembre 1287, du fol. 1 au fol. 62. La seconde (fol. 64-141) fournit d'autres interrogatoires de 1299 à 1303, mais se trouve faire double emploi avec les originaux que nous possé- dons (voy. la note qui suit). La copie de la première partie est assez bonne et pourrait, telle qu'elle est, être publiée.

2. In-fol., parchemin, 305 mill. X 217 mill. Début du xiv^ siècle. Bibliothèques Goislin et Saint-Germain, 395. Fac-similé dans le recueil des fac-similés de l'École des chartes, n" 98. J'ai décrit le registre du château de Merville : Manuscrits du château de Mer- ville, p. 30 (Paris, Picard, in-S"). Ces deux mss. contiennent les nouvelles dépositions de Guillaume de Salavert et de Isarn Coll, en 1319, lesquelles furent reçues par Jean de Beauno, inquisiteur.

3. Doat, XXXm, fol. 258 v°.

INTRODUCTION. XCV

(n. st.) S et Pons Nicolas, d'Albi^, interrogé par l'évêque le 7 mars suivant^, puis, dans la seconde série des interro- gatoires (1299-1300), Bérenger Adémar^ Bérenger BrosS Bérenger Fumet^ Bertrand de Montégut', Galhard Fransa^ Guillaume Fenassa le Boiteux ^ Guillaume Goulfier*^ Jacques Fumet", Lambert de Fouissenx'S Pierre Rigaud*^, Pierre Taillefer", Raymond Auger*^, Raymond Hugues**^ et Raymond Garcias", tous bourgeois d'Albi; il faut y joindre

1. Bibl. nat., ms. lat. 12856, fol. 37.

2. Doat, XXXIII, fol. 267 v°.

3. Bibl. nat., ms. lat. 12856, fol. 61.

4. Doat, XXXIII, fol. 230 v», 253, 264, 271 ; Bibl. nat., ms. lat. 11847, fol. 33 v°; ms. de Merville, fol. 33 v».

5. Doat, XXXIII, fol. 229, 249 v», 267 ; Bibl. nat., ms. lat. 11847, fol. 9; ms. de Merville, fol. 9.

6. Doat, XXXIII, fol. 223, 249; Bibl. nat., ms. lat. 11847, fol. 24 ; ms. de Merville, fol. 24 v".

7. Doat, XXXIII, fol. 227 v», 254; Bibl. nat., ms. lat. 11847, fol. 21 ; ms. de Merville, fol. 21.

8. Doat, XXXIII, fol. 222, 250 v», 266 v», 271 ; Bibl. nat., ms. lat. 11847, fol. 22; ms. de Merville, fol. 22.

9. Doat, XXXIII, fol. 207, 232, 268; Bibl. nat.,ms. lat. 11847, fol. 26; ms. de Merville, fol. 26.

10. Doat, XXXIII, fol. 224, 252, 266 v°; Bibl. nat., ms. lat. 11847, fol. 23; ms. de Merville, fol. 23.

11. Doat, XXXIII, fol. 219 v», 247 v», 265, 269 v»; Bibl. nat., ms. lat. 11847, fol. 20; ms. de Merville, fol. 20.

12. Doat, XXXIII, fol. 220 v°, 255; Bibl. nat., ms. lat. 11847, fol. 36 ; ms. de Merville, fol. 36.

13. Doat, XXXIII, fol. 226 v», 267 ; Bibl. nat., ms. lat. 11847, fol. 38 ; ms. de Merville, fol. 38.

14. Doat, XXXIII, fol. 230, 257, 269 v»; Bibl. nat., ms. lat. 11847, fol. 23 v»; ms. de Merville, fol. 23 v».

15. Doat, XXXIII, fol. 227, 270 v»; Bibl. nat., ms. lat. 11847, fol. 8; ms. de Merville, fol. 8.

16. Doat, XXXIII, fol. 255; Bibl. nat., ms. lat. 11847, fol. 26 V; ms. de Merville, fol. 26 v°.

17. Doat, XXXIII, fol. 259 ; Bibl. nat., ms. lat. 11847, fol. 32 v°; ms. de Merville, fol. 32 v».

xcvj INTRODUCTION.

Jean Baudier, dont les biens furent saisis en janvier-février 1300(n. st.)'.

Il résulte de cette constatation qu'un bon nombre des prévenus de 1299 et 1300 furent jugés coupables et con- damnés à la prison perpétuelle, qui entraînait la confisca- tion des biens. Par qui furent prononcées les sentences? Il est inutile de le rechercher, puisqu'elles ne nous sont pas parvenues. Probablement l'évêque n'y resta pas étranger, car il fut enveloppé dans l'opposition si résolue faite à Nico- las d'Abbeville, l'inquisiteur que nous trouvons à côté de lui à l'audience et qu'il s'efforça de soutenir* ; ainsi il appli- qua, bien avant le concile de Vienne, le principe de l'union des deux pouvoirs du juge ordinaire et du juge délégué, que Clément V devait rendre obligatoire.

Je n'ai plus à signaler maintenant que trois pièces des années 1300 et 1301, qui nous montrent Bernard de Cas- tanet prenant une part des confiscations, tandis que le roi prenait l'autre^; situation délicate à l'égard d'un roi comme Philippe le Bel et qui ne porta pas bonheur au prélat. Encore aujourd'hui son nom évoque de bien sombres tableaux devant l'imagination de plus d'un habitant d'Albi ; il est une des trop nombreuses victimes de la légende. Ses enne- mis ne lui reprochèrent pas d'avoir livré des hérétiques soit d'Albi, soit de Cordes ou de Castres, au bras séculier; il employa la prison comme moyen d'obtenir les aveux. Un seul hérétique déclara devant un autre évêque d'Albi,

1. Doal, XXXII, fol. 315 v% Bibl. nat., ras. lat. H847, fol. 25; ms. de Merville, fol. 25.

2. Le 26 avril 1299, Bernard de Castanet, à Garcassonne, est présent aux propositions de Nicolas d'Abboville de relever le Bourg de l'excommunication et se porto son garant (I)oat, XXXII, fol. 283-288; Maliul, Carlulaire, V, 651).

3. Doat, XXXII, fol. 189-190, 193-197, 315 vO-323.

INTRODUCTION. xcvij

Béraud de Farges, le 5 mars 1319 (n. st.), avoir autrefois fait sa confession à Bernard de Castanet et à Guillaume de Modères, inquisiteur, vi tormentorum^ expression légè- rement vague, qui ne signifie pas nécessairement la torture, d'ailleurs autorisée k cette date-; sans compter qu'Isarn CoU, l'hérétique en question, avait intérêt, pour révoquer cette confession, h. dire qu'il n'avait pas été libre en la fai- sant. Ne se trouvera-t-il donc personne qui entreprenne d'écrire sur Bernard de Castanet une monographie approfon- die? Le constructeur de Sainte-Cécile et de la superbe mai- son épiscopale n'aurait pas trop h. craindre de l'histoire impar- tiale ; par la hauteur et l'intégrité du caractère, il a mérité tout au moins son respect. Ce que c'est que de nous et comme les dispositions des hommes sont changeantes ! En 1320, les consuls et habitants d'Albi, assemblés au cimetière de Sainte- Cécile, l'évêque de Castres leur prêcha, acceptèrent de révêque de la ville et de l'inquisiteur Jean de Beaune, non seulement l'absolution canonique qu'ils avaient demandée avec instance, mais encore les conditions posées, qui con- tenaient virtuellement le désaveu de la conduite de leurs prédécesseurs : réparation des torts faits à Bernard de Cas- tanet et aux inquisiteurs, et pour cela et en preuve, édifica- tion d'une chapelle dans l'église Sainte-Cécile ou au cime- tière, construction du portail de l'église des frères Prêcheurs, une aumône de 50 livres tournois pour être appliquée à la nouvelle église des Carmes, érection de deux monuments

1. Bibl. nat., ms. lat. H847, fol. 43. Le lendemain, 6 mars, l'évoque d'Albi et Jean de Beauno, inquisiteur, entendirent Guil- laume Salavert, de Cordes, qui, au contraire, conlirma les aveux faits antérieurement devant Bernard de Castanet, Nicolas d'Ab- Leville et Bertrand de Clermont, inquisiteurs (Bibl. nat., ms. lat. 11847, loi. 43; Ms. de Mervillc, fol. 30 v°).

2. Il sera plus loin parlé de la torture.

9

xcviij INTRODUCTION.

funéraires, l'un sur la tombe de Geoffroy d'Abluses au cou- vent des frères Prêcheurs de Lyon, l'autre sur la tombe de Foulques de Saint-George au couvent des frères Prêcheurs de Carcassonne, car ces deux inquisiteurs « in magna pau- pertate pro dictis persecutionibus decesserunt^ » Plus tard, le l*""" février 1349 (n. st.), les consuls de Cordes s'enga- gèrent à leur tour à construire une porte décente à la cha- pelle du lieu et à y placer trois statues représentant l'évêque d'Albi et les deux inquisiteurs 2.

1. Doat, XXXIV, fol. 170-180. Le 21 décembre 1320, Jean de Beaune, inquisiteur, accorda aux consuls d'Albi un sursis d'un an pour remplir leurs engagements (Doat, XXXIV, fol. 185).

2. « In nomine Domini. Amen. Per presens publicum instru- mentum cunctis appareat evidenter quod, anno a Nativitate ejus- dem CGC" XLYIIIo, indictione prima, mensis februarii die prima, pontificatus sanctissimi patris domini démentis divina providentia pape sexti anno sexto, cum Azemarus de Salis et Petrus Raymuudi, de Tonaco, domiceUi, Benedictus Molinerii et Geraldus Matfredi, Guillelmus de Artallo et Raymundus de Grabde, consules castri de Cordua, diocesis Albieasis, necnon XII consiliarii secreti secretariique quos dicti consules habere dicuntur, ac etiam nominalim Paulus Molinerii et Petrus Rot- berti, consiliarii dictorum cousulum, essent litteraturie citati Tho- lose coram venerabili et religioso viro fratre Petro Sicardi, ordinis Predicatorum, vicario et locumtenenti domini inquisitoris Tholo- sani heretice pravitatis super quibusdam officium inquisitionis tangentibus responsuri, venerunt et se personaliter presentave- runt coram domino vicario et locumtenente predicto in capitulo fratrum Predicatorum Tholose, in presentia nostrorum notario- rum infrascriptorum, videlicet consules superius nominati, necnon Johannos de Nayaco, Johannes Gapusii, Paulus Molinerii, Petrus Rotberti et Bernardus de Artallo, consiliarii dictorum consulum castri de Cordua, pro se ipsis et nomine totius universitatis et communitatis et singularium personarum de universitette et com- munitate castri predicti de Cordua; et pluribus tractatibus habitis inter ipsum et dictum vicarium et locumtenentem, ac etiam reli- giosos viros fratres Raymundum de Duroforli, priorem provincia- lem provincie Tholosane, Guillelmum de Bellofario, priorem

INTRODUCTION. xcix

5. Les évêques de Pamiers. Je ne i)arlerai ici que de deux évêques de cette ville, Jacques Four nier et Dominique Grima ; leurs prédécesseurs ne paraissent pas s'être direc- tement occupés de la poursuite des hérétiques au moins

conventualem Tholose, Bertrandum de Sancto Michaele, in sacra pagina prolessorem, ordinis fratrum Predicatorum, et venerabiles viros dominos Guillelmum iMontanerii, ordinis Sancti Johannis Jerosolimitani, et Guillelmum Froterii, ecclesie Tholosane cano- nicum, decretorum doctores, consiliarios dicti domini vicarii et locumtenentis domini inquisitoris Tholosani, ad hoc specialiter vocatos, prefati consules et consiliarii pro se ipsis et nominibus quibus supra, délibérations provida inter eos super hoc habita, promiserunt, sub ypotheca et obligatione omnium bonorum con- sulatus et totius universitatis dicti loci de Gordua, dominis epis- copo Albiensi et inquisitoribus Tholosano et Carcassone absenti- bus, et nobis notariis infrascriptis stipulantibus pro eisdem ; et amicabiliter convenerunt facere construere et edificare seu fieri construi et edilicari facere cum effectu in capella quam fecerunt claudi in dicto loco de Gordua de mandate superiorum suorum sub pénis maximis et gravibus eisdem impositis, ut dixerunt, dominis episcopo Albiensi et inquisitoribus predictis, ad quos hujusmodi capelle ordinatio pertinet minime requisitis, nec ad premissa \ocatis, unum portale lapideum decens et honorabile cum tribus ymaginibus lapideis novis et de novo faciendis, una videlicet in forma et figura reverendi in Ghristo patris domini episcopi Albiensis, et duabus una a dextera parte et altéra a sinistra inquisitoris Tholosani et Garcassone in forma et figura et habita ordinis Predic[aJtorum; que quidem ymagines ibidem in hostio dicte capelle seu supra poriale ejusdem perpetuo remaneant in signum et memoriam dominorum episcopi et inquisitoris pre- dictorum, supradicte universitatis et communitatis sumptibus et expensis.

« Fuit etiam actum ibidem et concorditer conventum inter dominum vicarium et locumtenentem predictum ac prenomina- tos consules et consiliarios, nominibus quibus supra, quod fiât, construatur et edificetur de novo scala seu scalare de lapidibus per quam seu quod habeatur libère ingressus ad dictam capellam ; et quod predicta portale et scalare fiant et edificentur juxta ordi- nationem, voluntatem et arbitrium dominorum episcopi et inqui-

C INTRODUCTION.

par l'Inquisition. Bernard Saisset (1297-1308) eut assez à faire pour établir le siège nouvellement créé et se dépê- trer de la lutte ouverte à cette occasion entre Boniface VIII et Philippe le Bel, lutte dont il devait avec raison redouter

sitorum Tholosani et Carcassone predictorum; et si contingeret dictas ymagines seu earum aliquam quocumque casu frangi, rumpi, destrui, aut in aliquo ledi, in vituperium aut vilipen- dium eoruradem, quod predicti consules et consiliarii, universitas et communitas loci predicti et eorum successores, qui pro tem- pore fuerint, teneaalur predictas ymagines fractas, ruptas, des- tructas aut iu aliquo lésas reficere de novo, seu refici facere dicte universitatis et communitatis sumptibus et expensis, et in loco destinato, scilicet in portali dicte capelle, reponere seu reponi facere honoritice et decenter infra très menses a tempore fractio- nis, ruptionis, destructionis et lesionis earumdem seu alicujus ex ipsis computandos, sub pena quineentarum librarum turonensium parvorum danda et aplicanda dominis episcopo Albiensi et inqui- sitoribus predictis, et per ipsos distribuenda in persequendo here- ticos, credentes, fautores et receptatores eorum et inimicos Eccle- sie et catholice fidei, et ad alla onera officii inquisitionis predicte supportanda juxta voluntatem et arbitrium eorumdem domino- rum episcopi et inquisitorum predictorum ; quam penam volue- runt incurrere si in predictis aut aliquo premissorum deficerent, eteandem solvere promiserunt dominis episcopo et inquisitoribus supradictis et nobis notariis infrascriptis, stipulantibus et recipien- tibus vice, loco et nomine eorumdem et aliorum quorum interest seu interesse potest aut poterit quomodolibet in futurum, sub ypo- theca et obligatione omnium bonorum dicti eorum consulatus et universitatis loci predicti de Cordua.

« Promiserunt etiam domino vicario et locumtenenti predicto et amicabiliter convenerunt cum eodem prefati consules et consi- liarii nominibus quibus supra dictam capellam decenter et suffi- cienter dotare pro divino officio ibidem honoriflce celebrando ad expensas et ?umptus dicti eorum consulatus, universitatis et com- munitatis castri de Cordua supradicti et providere ministro sacer- doti de necessariis et condescentibus stipendiis victui suo, ut ibidem missas celebrando possit et valcat deservire, taxandas et taxandos per dictos dominos episcopum et inquisitores prout super hoc duxerint ordinandum ad eorum arbitrium, de bono-

INTRODUCTION. çj

les conséquences. J'ai déjà indiqué pourquoi, sous Clé- ment V, il se produisit une certaine accalmie dans la pour- suite des hérétiques. Quant à l'autre évêque de Pamiers,

rum ac prohorum virorum consilio, et prout in instrumente seu instrumentis super hoc alias confecto seu confectis latius contine- tur; eandemque capellam teneantur ornare de vestimentiset para- raentis sacerdotalibus et altari condecentibus, et de calice et libro missali et aliis ornamentis et pictuTis congruis seu necessariis, prout in ordinationibus seu instrumentis super hoc dudum iactis et habitis plenius etiam et latius continetur.

« Que ({uidem omnia et singula superius declarataetexpressata prefati consules et consiliarii, nominibus quibus supra, eorum spontanea voluntate et dextris manibus versus iiiio'' sancta Dei Evangelia elevatis, que dictus dominas vicarius et locumtonens in manu sua dextra tenebat aperta, juravcrunt tenere, servare et complere et in nulle contrafacere vel venire, per se vel alium seu alios, aut aliam interpositam personam, aliquo tempore in futu- rum, sub virtute per eos prestiti juramenti et sub pena predicta per eos, quibus supra nominibus, promissa et per nos infrascriptos notarios solempniter stipulata, quam incurrere voluerunt totiens quotiens deficerent aut contrafacerent in premissis aut aliquo premissorum. Si autem contra premissa aut aliquod premissorum facerent vel venirent publiée vel occulte, tacite vel expresse, voluerunt in aliquo non audiri et omne judicium et juris auxi- lium et audientiam super hoc sibi claudi et denegari super pre- dictis, tanquam venientibus contra proprium juramentum. Et si forte consules et consiliarii predicti aut aliquis ex ipsis de uni- versitate vel comraunitate castri predicti de Gordua in aliquo defecerunt contra officium inquisitionis Tholosane, quod non cre- dunt, ymo penitus diffidentur, tanquam fidèles et dicto officio inquisitionis et ejus preceptis obedientes, super quibus humiliter veniam postularunt, predictus dominus vicarius et locumtenens, attenta eorum devotione et affectione ac humiliatione, volens misericorditer agere cum eisdem, omnem olîensara et injuriam, si quam fecerunt vel commiserunt contra inquisitionem Tholosa- nam vel ofQcium ejusdem, quathenus ad eum spectat et potest et débet, de jure, vice et authoritate predicti domini inquisitoris Tholosani, misericorditer et gratiose remisit. De quibus omnibus tam dictus dominus vicarius et locumtenens cum consilio dicto- rum prioris et magistri, quam etiam consules et consiliarii prefati

Cij INTRODUCTION.

Pelfort {Pilusfortis) de Rabastens, il ne fit que passer sur ce siège (1315-1317), tandis que Jacques Fournier y fut appelé (1317-1326) au moment où, avec le pontificat de Jean XXII, la poursuite rendue nécessaire par le mouve-

et superius nominati requisiverunt sibi retineri et fieri unum et plura, publicum seu publica instrumenta ejusdem continentie et tenoris inter eos distribuenda, dictandum seu dictanda, conficien- dum seu conficienda per nos notarios infra scriptos cum consilio sapientum veritatis su[b]stantia in aliquo non mutata.

« Acta fuerunt hec in capitulo fratrum Predicatorum Tholose, anno, indictione, die et mense, pontificatu et anno predictis, circa horam meridiei, presentibus venerabilibus et religiosis viris fratribus Guillelmo de Bellofario, priore dicti conventus, magis- tro Bertrand© de Sancto Michaele predicto, Johanne Pasqueti ordinis Predicatorum, acetiam venerabili et religioso viro domino Guillelmo Froterii, canonico ecclesie Tholose, decretorum doctore, et domino Petro de Vallesor, presbitero, bacallario in decretis, oriundo de diocesi Tholosana, et magistro Roberto Fabri, sacro- sancte Romane Ecclesie authoritate ac etiam inquisitionis Tho- lose heretice pravitatis publico notario et jurato. Et ego Radulphus Valoti, publicus Tholose et officii inquisitionis predicte notarius ac juratus, premissis omnibus et singulis una cum testibus supra- scriptis et magistro Rotberto, notario predicto, presens interfui, et omnia premissa et singula una cum dicto notario recepi et stipu- latus fui cum eodem, inclito principe domino Phihppo, Franco- rum rege, régnante, et in banc publicam formam redegi, manuque mea propria scripsi, cum interliniariis dictionibus teneantur, alias fratribus, bacallario in decretis, requisitus atque in testimonium omnium premissorum signum meum apposui sequens.

« Et ego Rotbertus Fabri, clericus, sacrosancte Romane Ecclesie authoritate et officii inquisitionis Tholose heretice pravitatis publi- cus notarius et juratus, premissis omnibus et singulis una cum eisdem testibus et magistro Radulpho Talati, publico Tholose et officii inquisitionis predicte notario interfui, et prcdictam stipula- tionem cum eodem notario recepi, ac presenti publico instru- mente per eum recepto et confecto manu propria me subscripsi et signum meum solitum apposui in eodem in fidem et testimo- nium premissorum, sub anno, indictione, die, mense, pontificatu et loco predictis, vocatus, rogatus et requisitus » (Doat, XXXV, fol. 122 v°-'129).

INTRODUCTION. ciij

ment des fraticelles allait recommencer de pius belle. Le fait est que le futur Benoît XII déploya une activité fort grande. Du mois d'octobre 1318 au mois d'octobre 1325, il instruisit des procès pour hérésie et entendit des con- fessions qui remplissent ensemble un énorme registre (Biblio- thèque du Vatican, fonds du Vatican, ms. 4030)'. Voici d'abord les procès avec les noms des témoins entendus :

Conlra Jacobam d'en Garot d'Ax :

Barlbolomeus de Ecclesia, presbyter de Suriaco.

1. Reliure de bois couvert de veau vieux avec enluminures empreintes ; deux anciens fermoirs ; à l'intérieur, sur le plat : B. n. 14. Parchemin, 375 mill. X 260 mill.; 314 feuillets à deux colonnes, sans foliotation. Cinq feuillets préliminaires non folio- tés, qui contiennent une table des matières et trois lettres de Gilles Aycelin, archevêque de Narbonne (1290-1311), à Bernard Saisset, évoque de Pamiers, et aux abbés, prieurs, etc., portant communication de trois bulles de Clément V : sur la convoca- tion d'un concile général; contre les Templiers, avec les articles de l'enquête à faire sur eux ; 3"* contre les détenteurs des biens des Templiers. Fol. 1 (après les cinq feuillets préliminaires) : « Con- fessio Raymundi de Costa, heretici Valdensis et dyaconi in illa secta. » Explicit, fol. 314 d : « Eadem originali transcripsi fide- liter et correxi. » Belle écriture du temps; état parfait. Les cata- logues anciens de la bibliothèque des papes, à Avignon, signalent deux manuscrits contenant des processus inquisitionis instruits par Jacques Fournier : « Item, processus domini Benedicti pape CONTRA HEREïicos, dum erat episcopus Appamiarum, coopertus corio albo, qui incipit in secundo folio post tabulam errorum : dictus, et finit in penultimo folio : in crimine. » « Item, pro- cessus CONTRA HERETicos, coopcrti corio viridi, qui incipiunt in secundo folio : suam, et finiunt in penultimo folio : capellanos s (R. P. Ehrle, S. J., Historia biblioihecae Romanorum pontificum, I, p. 338 (n" 661), 358 (n*' 925). M. Gh. Molinier a donné une des- cription et une analyse du ms. 4030 : Études sur quelques manu- scrits des bibliothèques d'Italie concernant l'Inquisition et les croyances hérétiques du XII^ au XVIl^ siècle, p. 89 et suiv., 181 et suiv. (Paris, Leroux, 1887, in-H». Extr. âos Archives des missions scientifiques et littéraires, t. XIII).

Ci^ INTRODUCTION.

Guinelmus Causo, monerius de Ax.

Gualharda, filia Pétri de Canals, de Sauralo.

Petrus Rubei, reclor ecclesie de Merenchis. Contra Arnaldum de Savinhaco, de Tharascone :

Bertrandus Gorderii, de Appamiis.

Petrus de Maishelaco, de Tarascone.

Johannes Yfortus, de Tarascone. Contra Berexgaricm Scola, de Fuxo :

Gentilis, uxor Pétri Scoia.

Faber de Montealto.

Guiihelmus Bauzeih, procurator rectoris ecclesie de Ventenaco.

Gaufridus de Ventenaco. Contra Gcillelmdm Austatz, de Ornolaco :

Gualharda, uxor Bernardi Ros, de Ornolaco.

Alazaicis, uxor Pétri de Borda, de Ornolaco.

Raymundus Barravi, clericus de Ornolaco.

Julianus, clericus de Ornolaco.

Barchinona, uxor Bernardi de Borda, de Ornolaco.

Petrus de Borda, de Ornolaco. Contra Beatricem, uxorem Othonis de Ecclesia, Qeo?(DAM de Adalone :

Guillelmus Rosselli, de Adalone.

Guillelmus de Monte alto, rcctor de Adalone. Contra GuFLLERMAM, uxorem Bernardi Benêt :

Alazaicis, uxor Pétri Munerii, de Ornolaco.

Gentilis, filia Guillermi Ros, de Ornolaco.

Raymundus Beneti, de Ornolaco. Contra Raïmdîvdum Valsiera, de Ax :

Johannes Barra, de Ax.

Petrus de Galhaco, de Tarascone. Contra personas nominatas a predicto Valsiera, contra Smo- NEM Barta :

Guillerma, uxor Pradas Savinha, de Ax. Contra Bernarddm Franca, de Golerio, de Vie de Ses :

Guillelmus Seguelati, de Golerio, parrocliia de Sos.

Guillelmus Bertrandi, de Golerio, parrochia de Sos.

Raymundus Mediaviile, de Golerio, parrochia de Sos.

INTRODUCTION. CV

Bcrnardus Maria, de Golerio, parrochia de Sos.

Arnaldus Augerii, de Golerio, parrochia de Sos.

Pclrus Babas, de Golerio, parrochia de Sos.

Arnaldus Maurini, de Golerio, parrochia de Sos. Gonlra Raymundum de Area, alias Borde de Tinoaco :

Guillernius de Gornellano, de Lordalo.

Raymundus Seguini, de Tinhaco.

Arnaldus Laufre, de Tinhaco. Contra x\r!valddm Tëxtorem, de Sellis :

Guillelmus Perdiguator, de Sellis.

Johannes de Sellis.

Arnaldus Bertrandi, de Rupe Ulmesii.

Pelrus Gilberti, de Sellis. Gontra Adalaicam, filiam Aicredi Boreti, de Caussone :

Guillelmus d'en Home de Lassur. Gontra Raimdnddm Sicredi, de Asco :

Bernardus Gumberti, de Ax.

Joan Pétri Amclii, de Ascone.

Bernardus Vincenlii.

Asco de Podio, de Ascone.

Bernardus Poncii, de Ascone. Contra Ar.xaldcm Savinhani, de Capite pontis Tarasconis :

Vesianus Textoris, de Capite pontis Tarasconis.

Guillermus Tibaldi, de Tarascone.

Johannes MonLanerii, de Tarascone. Gontra Ameltum de Rivis, vicarium perpetuom de Unaco :

Nicholaus de Prato, presbyter.

Bartholomeus Ugonis de Savarduno, claverius priora- tus de Unaco. Contra Arnalddm de Vernhola, de Mercatali :

Johannes Ferrerii, de Boregia.

Guillermus Ros, de Rivobuxa.

Guillermus Bernard! Jot, de Gauderiis, diocesis Mira- piscensis.

Guillermus Bonrii, de Piano Vilarii.

Guillermus Pecs, de Rivobuxa.

Frater Petrus Recort, ordinis Carmelitarum. Omnes sludentcs Appamiis.

cviij INTRODUCTION.

seur de Jacques Fournier, lesquelles, je parle de celles de 1329, rendirent à la liberté plusieurs des hérétiques que Jacques Fournier avait condamnés au « mur. »

Je viens de prononcer le nom de Limborch : tout le monde sait que nous lui devons l'édition du Liber sententiarum de Bernard Gui. Or, l'évêque de Pamiers a fait avec cet inquisiteur plusieurs actes de poursuite. C'est ainsi que le Liber sententiarum nous le montre à l'œuvre.

1°. Le 8 décembre 1319, à Carcassonne, l'évêque de Pa- miers et l'évêque de Saint-Papoul, juges dans la cause en vertu d'un mandat apostolique, condamnent Bernard Déli- cieux à la prison perpétuelle et lui assignent pour cachot « strictum murum qui situs est inter civitatem Carcassonam et flumen Araris ' . »

2°. Le 2 août 1321, à Pamiers, dans le cimetière Saint- Jean extra muros, Jacques, évêque de Pamiers, Bernard Gui et Jean de Beaune, inquisiteurs, prononcent quatre sentences, decrucibus, immurationis, contra relapsum, contra duos valdenses '-'.

3". Les 4 et 5 juillet 1322, à Pamiers, dans le cimetière Saint-Jean extra ?nuros, Jacques, évêque de Pamiers, avec l'évêque de Mirepoix, Bernard Gui et Jean de Beaune, inqui- siteurs, et l'official de Rieux, tient un « sermo publicus, » ils prononcent des grâces de croix, des délivrances de prison, des pénitences et des condamnations au « mur^. »

4°. Le 19 juin 1323, à Pamiers, Jacques, évêque de Pamiers, Bernard Gui et Jean de Beaune, inquisiteurs, font un « sermo publicus^. »

5". Les 4 et 5 juillet 1322, à Pamiers probablement,

1. Limborch, Liber sententiarum, p. 268-273.

2. Ibid., p. 286-289.

3. Limborch, op. cit., p. 291-298.

4. Ibid., p. 393. Les noms des intéressés sont seuls donnés.

INTRODUCTION. cix

Jacques, évêque de Pamiers, Bernard Gui et Jean de Beaune, inquisiteurs, rendent une sentence d'exhumation contre deux hérétiques morts dans l'impénitence^

Le fonds Doat fournit quelques autres indications utiles pour apprécier l'activité de Jacques Fournier comme juge. Le tome XXVII donne ce simple renseignement qu'il avait entendu le carme Pierre Record', que son successeur con- damna ; mais, dans le tome XXYIII, Jacques Fournier reprend ce grand zèle qui éclate dans lems. 4030 du Vatican :

1". Les 7, 8, 9 et 22 août 1324, à Pamiers, in caméra episcopali, assisté de Jean du Prat, inquisiteur, il entend une dernière fois vingt-trois témoins ou prévenus dont l'ins- truction touche à sa fin ; ils confirment leurs aveux anté- rieurs^, contenus, plusieurs du moins, dans le ms. du Vatican.

2". Les 9, 10 et 11 août 1324, à Pamiers, in caméra episcopali, assisté du même inquisiteur, il fait, en présence d'un grand nombre de conseillers, une consultation inquisi- toriale, qui occupe quatre séances et qui porte sur chacun des divers prévenus dont le sort va se décider^.

3». Le 12 août 1324, à Pamiers, dans le cimetière Saint- Jean extra muros, l'évêque de Pamiers tient un sermo publicus dans la forme ordinaire de ces actes, serment des officiers séculiers, sentence d'excommunication contre ceux qui font obstacle à l'Inquisition, grâce des croix, délivrance de la prison, abjuration des condamnés qui reçoivent un allé- gement de peine, peine des croix, condamnation au« mur^. »

1. Ibid., p. 333. Leur procès se trouve dans le ms. 4030 du Vatican.

2. Fol. 150 v°.

3. Fol. 39 V0.43.

4. Fol. 43-56.

5. Foi. 50-70.

ex INTRODUCTION.

4°. Le 13 août 1324, à Pamiers, dans l'église du Camp, révêquede Pamiers et JeanduPrat, inquisiteur, condamnent plusieurs faux témoins « ad standum in scala, » un dimanche, devant l'église du Mercadal ou du Camp, et, un jour ,de marché, sur la place, et à la prison, qu'ils feront aux AUe- mans^ Même jour, grâce des croix est faite à la femme Gausie ; et l'on procède à la dégradation de Guillaume Tra- ver ( Traverii) -.

Même jour, sentence contre Bernard Clerc [Clerici) et Raymond de Garanone, condamnés, le premier, « ad stric- tum mûri Carcassone inquisitionis carcerem in vinculis fer- reis ac in pane et aqua, »le second, « ad murum largum de Alamannis^. »

5°. Les 22 et 23 février 1325 (n. st.), à Carcassonne, l'évêque de Pamiers est présent et prend part à la consulta- tion inquisitoriale provoquée par Jean du Prat, inquisiteur^

6°. Le 24 février 1325 (n. st.), à Carcassonne, Marché couvert, l'évêque de Carcassonne, l'évêque de Pamiers, Jean du Prat, inquisiteur, avec les commissaires des archevêques de Narbonne et de Toulouse, des évêques de Béziers, de Mirepoix et de Saint-Pons, tiennent un sermo generalis, oiî sont intéressés plusieurs hérétiques du diocèse de Pamiers.

Tel est l'exposé très sommaire des actes de Jacques Four- nier, poursuivant l'hérésie comme juge, entendant les dépo- sitions, condamnant, graciant ou prenant part aux sermo- nes comme tel il devait paraître. De tous les évêques du Languedoc, il est bien celui qui, sous le pontificat de

1. Fol. 76^-86.

2. Fol. 86.

3. Fol. 86 vo-93. ^

4. Fol. 96-107.

INTRODUCTION. cxj

Jean XXII, a déployé le plus de zèle. Le rang suprême auquel il est parvenu et la réputation de haute vertu qu'il a laissée ne donnent-ils pas une valeur particulière à toute sa conduite dans cette affaire? S'il fut un des hommes les plus saints et les plus honorables de son époque, n'est-on pas amené à penser que. la poursuite juridique des héré- tiques répondait à quelque besoin réel, à quelque idée de justice sociale?

Son successeur, le dominicain Dominique Grima (1326- 1347), fut, lui aussi, un homme de valeur. Théologien et exégète, il sut joindre à la science le goût le plus éclairé, puisqu'il fit construire au couvent de son ordre, à Toulouse, la chapelle de Saint-Antonin, dont les lignes sévères et élé- gantes furent relevées par des peintures du plus grand art*, que nous admirons encore même dans leur état de dégrada- tion. Il régla ses relations avec les hérétiques sur l'exemple de son prédécesseur et sur le droit public de l'époque, dont il n'eût pu s'écarter sans danger. Cependant, bien que son épiscopat ait duré vingt ans, les documents d'inquisition qui lui appartiennent ne sont rien en comparaison des actes se référant aux neuf années du pontificat de Jacques Four- nier : celui-ci aura fait le principal. Voici à quoi se réduisent, dans le fonds Doat, les actes de Dominique Grima :

1°. Les 13 et 14 janvier 1329 (n. st.), à Pamiers, in aula episcopali, Dominique Grima, évêque de Pamiers, Henri Chamayou {de Chamayo) et Pierre Brun, inquisiteurs, appellent en consultation un grand nombre d'hommes qua-

1. "Voy. mon volume : Organisation des études chez les frères Pré' chcurs, p. 103, il7, HO (Paris, Picard, 1884, in-8°). A l'époque j'ai publié ce volume, je n'avais pas vu tous les manuscrits qui nous parlent de ce personnage et je l'avais, avec les Bénédic- tins, appelé Dominique Grenier. Voy. mon autre volume : Les frères Prêcheurs en Gascogne, p. 401.

cxij INTRODUCTION.

lifiés de la région auxquels ils proposent des cas avec les extraits des dépositions respectives ^ On me permettra de ne pas en dire plus long, car je me propose de consacrer un paragraphe spécial aux consultations inquisitoriales.

2". Le 17 janvier 1329 (n. st.), à Pamiers, in aula epis- copali, Dominique Grima et les deux mêmes inquisiteurs rendent leur sentence contre le carme Pierre Record, con- vaincu de sorcellerie ; ils le condamnent à la dégradation et à la prison perpétuelle dans le couvent de son ordre à Tou- louse 2.

3°. Les 16, 18 et 22 janvier 1329 (n. st.), à Pamiers, dans l'église du Camp et la maison épiscopale, l'évêque et les deux inquisiteurs font un sermo generalis ; ils pro- noncent la grâce des croix en faveur de quarante-deux héré- tiques ; ils délivrent de prison quatorze condamnés, dont ils reçoivent l'abjuration ; ils édictent une pénitence simple {penitencia arhitraria) sine crucibus contre quatre héré- tiques, cwn crucibus contre quatre autres ; ils condamnent à la prison huit hérétiques, prononcent l'exhumation contre trois défunts qui sont morts dans l'hérésie, l'échelle contre cinq faux témoins, la dégradation ecclésiastique contre le curé des Allemans^.

En réalité, est-ce à ces trois actes que se borna tout l'épiscopat de Dominique Grima ? Vraisemblablement non. Il n'est pas impossible que d'autres documents soient décou- verts un jour.

Nous avons vu, à côté de lui, les inquisiteurs Henri Cha- mayou et Pierre Brun. Avec Jacques Fournier avaient siégé Bernard Gui, Jean de Beaune et Jean du Prat, et, en

1. Doat, XXVII, fol. 140 v«-146.

2. Ibid., fol. 150 vo-156.

3. Ibid., XXVII, fol. 146 ^-149.

INTRODUCTION. cxiij

outre, d'après le ms. du Vatican, Galhard de Pomiès {de Pomeriis), lieutenant de Jean de Beaune, et Guillaume Costa, son lieutenant également. C'est peut-être le moment d'insister sur un fait plusieurs fois énoncé déjà, je veux dire la présence au même tribunal et l'entente juridique néces- saire du juge ordinaire et du juge délégué. Les évêques dont il me reste à parler m'en fourniront encore l'occasion.

6. Les évêques de Béziey^s, de Lodève, de Maguelonne, d'Agde, etc. Quand on parcourt les actes de l'Inquisition dans le Languedoc au xiif siècle, on ne manque pas d'être surpris de la petite part qui y est faite aux évêques des dio- cèses situés aux extrémités nord et est de la province. Les évêques de Cahors y apparaissent rarement, alors cepen- dant qu'au début l'Inquisition s'exerça avec une certaine intensité dans tout le Quercy. C'est à peine si les documents mentionnent quelques réconciliations canoniques, auxquelles ne peut-on encore fixer de date*. Nous apercevons,